{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-190_1996-01-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=223&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c25233504c7116b6edf5374b2e0dbe2e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.190", "INT.1996.233"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.01.1996 TA.1995.190 (INT.1996.233)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorisation de vendre des appartements loués, sollicitée sans que soient connus les acquéreurs et le prix; décision de constatation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:26:46", "Checksum": "ee21811e456dde9ab976e379aee6c697", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.01.1996 TA.1995.190 (INT.1996.233)\nRegeste:\nAutorisation de vendre des appartements loués, sollicitée sans que soient connus les acquéreurs et le prix; décision de constatation.\n\n\nb) La Cour de céans a jugé à deux reprises que la commission ne pouvait pas prononcer formellement l'octroi ou le refus de l'autorisation de vendre sans que soient déterminés l'acquéreur du logement ainsi que le prix de celui-ci. Dans la première affaire, il a été exposé, en résumé, que s'agissant d'un acte administratif constitutif d'une décision formatrice de droits ou d'obligations au sens de l'article 3 al.1 litt.a LPJA, l'octroi ou le refus de l'autorisation devait concerner une opération concrète et des personnes déterminées; en conséquence, il n'a pas été jugé admissible que la commission se prononce (en l'occurrence par un refus) sur une autorisation \"préalable globale\" de vendre 24 appartements constitués en propriétés par étage (arrêt Z. du 3.1.1990). Dans le second cas, le Tribunal administratif a confirmé ce précédent - malgré certains arguments avancés par la CVAL à l'appui d'une solution différente -, en ajoutant que, puisqu'il s'agit aussi d'apprécier dans chaque cas les intérêts respectifs des parties contractantes en les confrontant à la nécessité qu'il y a de lutter contre la pénurie de logements, une application correcte de la LVAL impliquait la connaissance de l'acquéreur et du prix. C'est pourquoi il ne devait, dans le cas d'espèce, pas être donné suite à la demande d'autorisation de vendre tous les appartements d'un groupe de trois immeubles, de surcroît avant même la constitution des propriétés par étage, logements dont le propriétaire entendait se défaire progressivement (arrêt A. du 7.4.1995).\nIl a cependant été relevé, dans le second arrêt en particulier, que l'intérêt que le propriétaire pouvait avoir à obtenir une décision de la CVAL avant toute autre démarche relative à la transaction immobilière et notamment avant d'opérer des investissements importants pour la transformation des immeubles et la constitution en PPE - lui permettrait, le cas échéant, de provoquer une décision de constatation (art.3 al.1 litt.b LPJA), portant sur des questions susceptibles d'être tranchées à titre préalable, soit par exemple le point de savoir si la vente est soumise à autorisation, voire si le requérant peut se prévaloir d'un cas visé par l'article 6 al.2 litt.a à d LVAL.\nc) En l'espèce, la commission se contente de faire état derechef de l'intérêt des recourants à ce qu'il soit entré en matière sur l'octroi ou le refus de l'autorisation, en observant que les intéressés auraient dû, pour pouvoir envisager de vendre les appartements en question, commencer par résilier les baux, puisque personne n'achèterait un appartement encore loué au risque de ne pas pouvoir l'occuper pendant plusieurs mois avant que les actuels locataires ne s'en aillent; que ces mêmes exigences pèseraient sur chaque requérant et que, dans l'hypothèse d'un refus de l'autorisation, la charge semble lourde. La pertinence de ces considérations, reprises aussi par les recourants, ne saurait être niée. Mais il suffit d'en tirer les conséquences, conformes à la jurisprudence précitée, savoir qu'il y avait un intérêt digne de protection des recourants d'obtenir de la commission qu'elle se prononce, par une décision de constatation, sur les points qui sont - ainsi que cela résulte de la décision entreprise et des motifs que les recourants font valoir quant au fond précisément litigieux en l'occurrence : l'existence même d'une pénurie dans la commune de Neuchâtel, la portée des statistiques sur lesquelles s'est fondée la commission, l'existence d'un motif d'autorisation au sens de l'article 6 al.2 litt.a à d LVAL.\nQuant à la procédure d'autorisation proprement dite, imposée par la loi, elle ne peut intervenir que lorsque les deux parties à la vente sont connues. Par conséquent, la décision entreprise a prononcé à tort le refus de l'autorisation et doit être annulée.\n4. Dans la présente procédure de recours, les intéressés font valoir qu'entre-temps plusieurs appartements de leur immeuble se sont libérés, et qu'ils ont passé des promesses de vente avec trois personnes par actes notariés, qu'ils produisent. Il s'agit là d'une situation nouvelle par rapport à celle dont la commission intimée pouvait et devait connaître. Il n'appartient pas à la Cour de céans de statuer en lieu et place de la commission sur l'octroi éventuel sur l'autorisation de vendre les logements dont l'acquéreur ainsi que le prix sont désormais clairement établis. Les recourants ont la possibilité d'adresser à la commission une requête en autorisation de vendre chacun des appartements concernés.\n5. Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge des recourants qui succombent, et il n'y a pas lieu à allocations de dépens (art.47 al.1 et 48 LPJA, a contrario).\nPAR CES MOTIFS,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule la décision attaquée.\n2. Rejette le recours et met à la charge des recourants, solidairement, un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés avec leur avance de frais."}