{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-190_1996-01-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=223&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c25233504c7116b6edf5374b2e0dbe2e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.190", "INT.1996.233"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.01.1996 TA.1995.190 (INT.1996.233)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorisation de vendre des appartements loués, sollicitée sans que soient connus les acquéreurs et le prix; décision de constatation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:26:46", "Checksum": "ee21811e456dde9ab976e379aee6c697", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.01.1996 TA.1995.190 (INT.1996.233)\nRegeste:\nAutorisation de vendre des appartements loués, sollicitée sans que soient connus les acquéreurs et le prix; décision de constatation.\n\nA. H. et W. sont propriétaires d'un immeuble sis à Neuchâtel, qu'ils ont acquis par voie d'enchères au mois de décembre 1994. Le bâtiment, qui est ancien, comprend 7 appartements (de 3, 4 ou 5 pièces) constitués en propriétés par étage en 1988, époque à laquelle l'immeuble avait fait l'objet de transformations. Les prénommés ayant l'intention de revendre l'ensemble des appartements qui étaient tous loués -, ils ont adressé à la Commission pour la mise en vente d'appartements loués (CVAL), en date du 27 janvier 1995, une requête tendant à obtenir l'autorisation de procéder à la vente des logements (articles a à g, immeuble de base article X. du cadastre de Neuchâtel).\nLa CVAL a procédé à une visite des lieux et a sollicité le préavis de la commune de Neuchâtel, lequel a été négatif en raison du fait que, d'après la commune, les statistiques cantonales démontrent l'existence, au 1er juin 1994, d'une pénurie d'appartements de 3, 4 et 5 pièces, le taux de logements inoccupés en Ville de Neuchâtel s'élevant, pour ces trois catégories, respectivement à 0.78 %, 0.68 % et 0.59 %.\nPar décision du 7 avril 1995, la CVAL a rejeté la requête, principalement en se fondant sur les données statistiques fournies par la Ville de Neuchâtel, en relevant qu'elle ne pouvait que constater que la situation de pénurie existait encore pour cette catégorie de logements, que l'autorisation devait donc en principe être refusée et que les requérants ne pouvaient à l'évidence se prévaloir d'un intérêt privé qui l'emporterait sur l'intérêt public.\nB. H. et W. interjettent recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont ils demandent l'annulation, en concluant à l'octroi de l'autorisation de vendre les appartements en cause, subsidiairement au renvoi de l'affaire à la commission intimée pour nouvelle décision. Ils font valoir, en résumé, que les données statistiques sur lesquelles s'est fondée la commission avaient entre-temps perdu leur actualité, vu l'amélioration notoire de l'état de pénurie de logements en Suisse et dans le canton de Neuchâtel en particulier; que, par ailleurs, les statistiques ne sont pas entièrement fiables parce que incomplètes et sujettes à des erreurs; que les loyers des appartements en cause sont plus élevés que les loyers moyens pour les mêmes catégories d'appartements, de sorte qu'il ne s'agit pas de logements répondant à un besoin au sens de la loi; qu'il y a lieu de tenir compte des intérêts privés des acquéreurs potentiels, découlant du fait que les prix de vente qui seraient pratiqués entraîneraient, pour un locataire se portant acquéreur du même logement, une diminution de moitié environ des charges qu'il supporte comme locataire.\nC. Dans ses observations sur le recours, la CVAL conclut au rejet de celui-ci. Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.\nA la demande des recourants, il a été procédé à un second échange d'écritures. Les recourants ont déposé notamment des copies de promesses de vente ainsi que les statistiques les plus récentes concernant le marché locatif.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Le Tribunal administratif vérifie d'office la régularité de la procédure suivie devant la juridiction primaire ou l'autorité inférieure de recours, notamment les questions touchant à l'entrée en matière sur une requête ou un recours (RJN 1991, p.163 et les références).\n3. a) La loi limitant la mise en vente d'appartements loués (LVAL) a pour but de lutter contre la pénurie de logements, en conservant sur le marché locatif certains types d'appartements qui répondent à un besoin, soit en raison de leur prix, soit en raison de leurs dimensions ou de leur genre (art.1). La commission chargée de se prononcer sur les demandes d'autorisations de vendre (CVAL) doit refuser l'autorisation lorsque la lutte contre la pénurie de logements l'exige. L'autorisation doit cependant être accordée si l'appartement n'a jamais été loué, s'il est occupé par son propriétaire ou ses proches, si l'appartement est soumis au régime de la propriété par étage dès la construction de l'immeuble ou s'il existe une offre suffisante d'appartements à louer dans la catégorie et la région concernées (art.6 al.1 et al.2 litt.a à d LVAL). La jurisprudence a précisé que l'autorisation devait être accordée non seulement dans les hypothèses exceptionnelles prévues par l'article 6 al.2 lettre a à d LVAL, mais aussi lorsque les intérêts des cocontractants l'emportent sur l'intérêt public que constitue la lutte contre la pénurie de logements loués. Le législateur a laissé à la commission un large pouvoir d'appréciation en lui permettant, dans chaque cas, de procéder à cette pesée des intérêts, pour se conformer au principe de la proportionnalité en tenant compte de toutes les circonstances d'espèce (RJN 1990, p.252 cons.2a)."}