La recourante n'a, en tous les cas, pas rendu vraisemblable ni même allégué que le différend opposant l'assuré et son entraîneur ou les autres joueurs en août 1994 dépassait en intensité les immanquables dissensions qui surgissent au sein de toute équipe sportive. Vu les principes jurisprudentiels susmentionnés fondés en particulier sur l'expérience de la vie, on peut exclure, sans que soit ordonnée l'expertise suggérée par la recourante, que la maladie dont a souffert l'assuré a été causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante par son activité professionnelle. Il y a lieu de retenir que celle-ci n'a été que l'occasion pour celle-là de se manifester. 4.