qu'il n'a plus été en mesure d'exercer sa profession pour des raisons physiques découlant de sa maladie à compter du 5 août 1994; que cette maladie doit être qualifiée de professionnelle et qu'une expertise serait opportune en l'occurrence. La recourante conclut à ce que l'assureur-accidents doive prendre en charge les frais de traitement et la perte de gain consécutifs à l'affection en cause, ainsi que les frais de la procédure. C. Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son rejet. Elle produit l'avis de son médecin-conseil, le Dr M., selon lequel rien n'indique que la poussée de dépression qui a atteint l'assuré ne trouve pas son origine