Faisant valoir que son cas relevait d'une maladie professionnelle, l'assuré s'est opposé à cette décision le 29 décembre 1994. Aussi, le 27 février 1995, la Compagnie d'assurance X. a-t-elle confirmé le refus de toute prestation retenant que l'assuré ne présentait pas de maladie professionnelle au sens juridique du terme et que, de toute façon, le lien de causalité entre l'activité professionnelle et l'atteinte à la santé ne présentait pas un degré suffisant au regard des exigences jurisprudentielles en la matière. Cette décision a été consignée à la poste, à l'adresse de l'avocat de l'assuré, le 3 mars 1995. B. Par écriture du 4 juin 1995