Les entraînements ont été difficiles, réguliers et fréquents, et c'est à la suite de chacun d'eux que l'état de ce joueur s'est péjoré, jusqu'à ce qu'on lui dise de s'arrêter. Par conséquent, la maladie de ce joueur, si elle n'a pas été causée de manière exclusive par l'exercice de son activité professionnelle, l'a été en tout cas de manière nettement prépondérante." Par décision du 2 décembre 1994, X. a refusé ses prestations à K. au motif qu'il ne s'agissait ni d'un accident, ni d'une lésion corporelle assimilée à un accident. Faisant valoir que son cas relevait d'une maladie professionnelle, l'assuré s'est opposé à cette décision le 29 décembre 1994.