{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-189_1996-02-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=355&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=39&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6c3cd0acd02dd20a49e0b70729b11c19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.189", "INT.1996.373"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.02.1996 TA.1995.189 (INT.1996.373)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-accidents. 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C'est pourquoi le Tribunal fédéral des assurances a estimé que le principe d'égalité de traitement et l'exigence de la sécurité du droit nécessitent que l'on recoure à des critères objectifs pour trancher la question de l'existence d'une relation de causalité adéquate entre un accident et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. La Haute Cour a estimé judicieux de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même, ce qui l'a conduit à classer les accidents en trois catégories : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et ceux de gravité moyenne (ATF 115 V 403 cons.5, 133). Le Tribunal fédéral des assurances a estimé que, selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans même procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer, par exemple, une incapacité de travail d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale, sous la forme, notamment, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime.\nDans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, telle qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion à l'affection mentale de se manifester (ATF 115 V 408 cons.5a; RAMA 1990, p.190).\nRien ne s'oppose à ce que ces principes jurisprudentiels, valables en cas d'accident, s'appliquent mutatis mutandis dans une certaine mesure en cas de trouble psychique dont l'origine pourrait être professionnelle. On ne saurait toutefois perdre de vue que l'article 9 al.2 LAA exige, pour qu'une maladie puisse être réputée professionnelle, que soit rapportée la preuve qu'elle a été causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle.\nb) En l'espèce, la recourante a indiqué que la dépression réactionnelle de l'assuré a été causée par un problème relationnel entre le coach et l'intéressé d'une part et, d'autre part, par la pression que représentaient les exigences de bonnes performances à l'égard d'un joueur étranger engagé pour une deuxième saison (déclaration d'accident du 31.8.1994). Force est de constater qu'aucune de ces circonstances ne revêt un caractère extraordinaire pour tout sportif professionnel évoluant dans une équipe d'un certain niveau. La recourante n'a, en tous les cas, pas rendu vraisemblable ni même allégué que le différend opposant l'assuré et son entraîneur ou les autres joueurs en août 1994 dépassait en intensité les immanquables dissensions qui surgissent au sein de toute équipe sportive.\nVu les principes jurisprudentiels susmentionnés fondés en particulier sur l'expérience de la vie, on peut exclure, sans que soit ordonnée l'expertise suggérée par la recourante, que la maladie dont a souffert l'assuré a été causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante par son activité professionnelle. Il y a lieu de retenir que celle-ci n'a été que l'occasion pour celle-là de se manifester.\n4. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.108 al.1 litt.a LAA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 8 février 1996"}