{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-02-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-189_1996-02-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=355&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=39&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6c3cd0acd02dd20a49e0b70729b11c19"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.189", "INT.1996.373"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.02.1996 TA.1995.189 (INT.1996.373)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-accidents. 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Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son rejet. Elle produit l'avis de son médecin-conseil, le Dr M., selon lequel rien n'indique que la poussée de dépression qui a atteint l'assuré ne trouve pas son origine - comme c'est la règle dans ce genre de maladie - dans une prédisposition personnelle. Le Dr M. considère qu'il s'agit dans ce cas d'une affection maladive qui s'est manifestée, comme beaucoup d'autres, durant l'exercice de la profession, ce qui ne signifie pas que celle-ci en est la cause. Quant à la maladie de Gilbert dont souffre l'intéressé, il s'agit d'une affection héréditaire, caractérisée par la présence de bile dans le sang, pour laquelle l'activité professionnelle ne joue pas le moindre rôle.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) L'employeur est légitimé à recourir contre une décision qui concerne son employé (ATF 106 V 222 cons.1 in fine; RAMA 1989 U 73, p.239), à tout le moins en ce qui concerne la prétention à des indemnités journalières (Alexandra Rumo Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2e éd., 1995, no 6, p.362).\nb) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) En vertu de l'article 9 al.1 LAA, une maladie est assimilée à un accident professionnel, et par conséquent assurée comme maladie professionnelle, lorsqu'elle est due exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.\nEn l'occurrence, l'éventualité d'une maladie professionnelle selon la liste des substances nocives et des affections dues au travail, dressée par le Conseil fédéral à l'annexe 1 de l'OLAA en vertu de l'article 9 al.1 LAA, n'entre pas en discussion.\nLa recourante invoque la clause générale de l'article 9 al.2 LAA. Selon cette disposition, sont aussi réputées maladies professionnelles les \"autres maladies\" dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice d'une activité professionnelle.\nCette clause générale répond au besoin de combler d'éventuelles lacunes qui subsisteraient dans la liste établie par le Conseil fédéral (ATF 114 V 110 cons.2b). Toutefois, pour les affections qui n'ont pas été causées par les \"substances nocives\" ou \"certains travaux\" au sens de l'article 9 al.1 LAA, des normes plus sévères sont appliquées lorsqu'il s'agit de démontrer le rapport de causalité entre l'activité professionnelle et la maladie. La part de la responsabilité de l'activité professionnelle dans la genèse de la maladie ne doit en effet pas seulement être \"prépondérante\", comme le stipule l'article 9 al.1 LAA, mais \"nettement prépondérante\" (art.9 al.2 LAA), ce qui implique, selon la jurisprudence, que la maladie professionnelle doit avoir été causée à raison de 75 % au moins par l'exercice de l'activité professionnelle (ATF 119 V 200, 117 V 354, 116 V 142, 114 V 109). Ici également, il incombe à l'assuré de rendre vraisemblable, avec un degré de présomption suffisant, que son affection est due, dans la proportion requise, à son activité professionnelle (ATF 116 V 142).\nb) En l'espèce, seul entre en ligne de compte l'état dépressif de l'assuré. En effet, la maladie de Gilbert (ou cholémie familiale) dont il est affecté est une anomalie du métabolisme des pigments biliaires, se transmettant probablement selon le mode autosomique dominant et se traduisant par une hyperbilirubinémie de type indirect (Garnier/Delamare, Dictionnaire des termes de médecine, 22e éd., 1989). La profession de l'intéressé n'est manifestement pas en relation de causalité avec cette maladie-là.\nc) Pour ce qui concerne la poussée de dépression qui a affecté l'assuré dès le 5 août 1994, il est constant qu'il s'agit d'une atteinte à sa santé psychique et qu'une inaptitude au travail en est résultée. Il y a donc lieu d'examiner si cet état dépressif a été causé exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle (art.9 al.2 LAA)."}