En l'espèce, il se justifie de réduire l'émolument à un minimum qui sera fixé, compte tenu de la valeur litigieuse, à 1'000 francs, à la charge des demandeurs solidairement. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.48 LPJA par analogie, a contrario). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Déclare la demande irrecevable. 2. Rejette la demande d'assistance judiciaire de la veuve de C. 3. Met à la charge des demandeurs, solidairement, un émolument de décision de 1'000 francs et les débours par 100 francs. 4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Neuchâtel, le 19 mars 1996