Il ne pourrait en aller autrement que si les demandeurs avaient été incités à retarder l'ouverture d'une action par l'adverse partie, par exemple en laissant entendre que les pourparlers pourraient aboutir. Tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce. 4. L'action des demandeurs est ainsi largement périmée et, par conséquent, irrecevable. Les frais de la cause doivent être mis à la charge des demandeurs qui succombent (art.47 al.1 LPJA, par analogie). La veuve de C. a présenté une demande d'assistance judiciaire. Cependant, selon l'article 2 al.2 LAJA, dans les causes civiles et administratives, la cause ne doit pas apparaître d'emblée dénuée de toute chance de succès.