{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-188_1996-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=294&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=4&Template=search_result_document.html", "Checksum": "923b4004ac000b3d52c6c2172a441d44"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.188", "INT.1996.309"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.03.1996 TA.1995.188 (INT.1996.309)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Péremption de l'action en responsabilité contre la collectivité publique; cause dénuée de chances de succès."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:33:57", "Checksum": "d5df45b9208149f50a01b673253ef2ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.03.1996 TA.1995.188 (INT.1996.309)\nRegeste:\nPéremption de l'action en responsabilité contre la collectivité publique; cause dénuée de chances de succès.\n\n\ntion de droit, enfin pour autant que la prescription ne soit pas acquise à\nce jour\". Si l'on peut admettre - comme le soutiennent les demandeurs -\nque les parties étaient entrées en pourparlers au sens de l'article 11\nal.3 LResp, point de vue qui est le plus favorable pour eux quant au début\ndu délai de péremption, le délai de 6 mois prévu par la loi a ainsi commencé à courir au plus tard à la date précitée. Les droits des demandeurs\nsont donc périmés depuis la fin du mois de novembre 1991.\nSans doute, la Compagnie d'assurances Z et le mandataire des demandeurs ont poursuivi leur échange de correspondance. Cela reste cependant\nsans incidence sur la conclusion qui précède, pour une double raison.\nD'une part, les droits des demandeurs ne sauraient renaître après avoir\nété atteints par la péremption. D'autre part, le fait que la Compagnie d'assurances Z a accepté à plusieurs reprises de renoncer à l'exception de\nprescription (au sens des articles 60 et 135 CO; ATF 112 II 231), s'il\npermet de faire obstacle à la prescription du droit privé, du moins pour\nla période écoulée avant l'entrée en vigueur de la loi sur la responsabilité, il n'est pas propre à interrompre le délai légal de 6 mois, s'agissant d'un délai de péremption.\nEnfin, il a été jugé par la Cour de céans dans l'arrêt cité plus\nhaut que l'objection relative à la péremption ne constitue pas un abus de\ndroit du seul fait que, parce que les parties n'avaient en vue que la\nprescription de l'article 60 CO, l'assureur RC a déclaré à plusieurs\nreprises renoncer à invoquer la prescription, car il incombe en premier\nlieu au demandeur de veiller au respect des délais péremptoires institués\npar la loi sur la responsabilité. Il ne pourrait en aller autrement que si\nles demandeurs avaient été incités à retarder l'ouverture d'une action par\nl'adverse partie, par exemple en laissant entendre que les pourparlers\npourraient aboutir. Tel n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce.\n4. L'action des demandeurs est ainsi largement périmée et, par conséquent, irrecevable. Les frais de la cause doivent être mis à la charge\ndes demandeurs qui succombent (art.47 al.1 LPJA, par analogie).\nLa veuve de C. a présenté une demande d'assistance judiciaire. Cependant, selon l'article 2 al.2 LAJA, dans les causes civiles et\nadministratives, la cause ne doit pas apparaître d'emblée dénuée de toute\nchance de succès. En l'espèce, la péremption des prétentions litigieuses\nest manifeste et, sur le vu des dispositions topiques de la loi sur la\nresponsabilité, les chances de succès de la demande se révélaient d'entrée\nde cause des plus faibles. L'assistance judiciaire ne peut dès lors pas\nêtre accordée.\nS'agissant d'une action de droit administratif, l'émolument se\ndétermine selon les règles valables en matière civile, c'est-à-dire en\nfonction de la valeur litigieuse (art.18, 19 ss de l'arrêté concernant le\ntarif des frais de procédure). L'émolument peut cependant être réduit,\nnotamment lorsque la cause n'aboutit pas à un jugement au fond (art.12 de\nl'arrêté). En l'espèce, il se justifie de réduire l'émolument à un minimum\nqui sera fixé, compte tenu de la valeur litigieuse, à 1'000 francs, à la\ncharge des demandeurs solidairement.\nIl n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.48 LPJA par analogie, a contrario).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Déclare la demande irrecevable.\n2. Rejette la demande d'assistance judiciaire de la veuve de C.\n3. Met à la charge des demandeurs, solidairement, un émolument de décision\nde 1'000 francs et les débours par 100 francs.\n4. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.\nNeuchâtel, le 19 mars 1996"}