{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-188_1996-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=294&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=4&Template=search_result_document.html", "Checksum": "923b4004ac000b3d52c6c2172a441d44"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.188", "INT.1996.309"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.03.1996 TA.1995.188 (INT.1996.309)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Péremption de l'action en responsabilité contre la collectivité publique; cause dénuée de chances de succès."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:33:57", "Checksum": "d5df45b9208149f50a01b673253ef2ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 19.03.1996 TA.1995.188 (INT.1996.309)\nRegeste:\nPéremption de l'action en responsabilité contre la collectivité publique; cause dénuée de chances de succès.\n\nC.\nB. Par leur mandataire, les héritiers du défunt ont en outre exigé\ndes dédommagements sur le plan civil en s'adressant, par lettre du 22\ndécembre 1989, à l'administration des hôpitaux de la Ville de Neuchâtel.\nLe cas a ensuite été traité par la compagnie d'assurances Z, assureur RC de\nla Ville. La Compagnie d'assurances Z a fait savoir, le 30 mai 1990, qu'elle réservait\nsa position sur l'aspect civil du cas dans la mesure où une instruction\npénale était en cours, et qu'elle acceptait de renoncer à se prévaloir de\nl'exception de prescription jusqu'au 26 juin 1991. Pendant toute la durée\nde la procédure sur le plan pénal, la Compagnie d'assurances Z a réitéré chaque année sa\nrenonciation temporaire à l'exception de prescription. Par lettre du 16\nfévrier 1995, invoquant l'arrêt du Tribunal fédéral qui mettait fin au\nprocès pénal et la constatation de l'absence d'un lien de causalité adéquate, la Compagnie d'assurances Z a opposé une fin de non-recevoir aux prétentions des héritiers de C.\nC. Ceux-ci ont ouvert action devant le Tribunal administratif par\ndemande du 31 mai 1995, en concluant principalement à ce que la commune de\nNeuchâtel soit condamnée à leur verser un montant total de 497'386 francs\nplus intérêts, à titre de perte de soutien pour la veuve et les deux\nenfants, d'indemnités pour tort moral, ainsi que de frais divers. Subsidiairement, ils concluent à ce que la commune soit condamnée à payer à la veuve de C. la somme de 382'256 francs avec intérêts, à titre de perte de soutien.\nLa Ville de Neuchâtel a conclu au rejet de la demande, respectivement à l'irrecevabilité de celle-ci, motif pris notamment de la péremption des prétentions des demandeurs au regard de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents. Les parties ont\nrépliqué et dupliqué.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Selon l'article 1 al.1 litt.a et al.2 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin 1989\n(LResp; RSN 150.10), cette loi régit la responsabilité de la collectivité\npublique (Etat, communes, autres collectivités de droit public cantonal,\ncommunal ou intercommunal) pour les actes de ses agents accomplis dans\nl'exercice de leurs fonctions. Il n'est pas contesté que le Tribunal administratif est compétent pour connaître de la présente action, dirigée contre la Ville de Neuchâtel en tant que collectivité dont dépendent l'Hôpital Pourtalès et l'Hôpital x (art.21 LResp; 58 litt.g LPJA).\n2. a) La loi sur la responsabilité est entrée en vigueur le 1er\njanvier 1991. L'article 30 al.1 dispose qu'elle est applicable aux dommages causés avant son entrée en vigueur. Tel est le cas en l'espèce. L'exception prévue par l'article 30 al.2, selon lequel le droit antérieur est\napplicable aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la\nloi, n'est pas réalisée puisqu'aucune procédure n'a été ouverte avant le\n1er janvier 1991.\nb) Selon l'article 10 LResp, la responsabilité de la collectivité publique s'éteint si le lésé ne présente pas sa demande d'indemnisation, conformément à l'article 11, dans l'année à compter du jour où il a\neu connaissance du dommage et de la collectivité publique qui en est responsable, en tout cas dans les dix ans dès le jour où le fait dommageable\ns'est produit.\nAux termes de l'article 11 LResp, les prétentions de tiers contre la collectivité publique doivent être adressées par écrit :\na. au Département des finances et des affaires sociales, s'il s'agit de\ndommages résultant de l'activité d'agents de l'Etat;\nb. à l'organe exécutif des autres collectivités publiques, s'il s'agit de\ndommages résultant de l'activité d'agents rattachés à l'une d'elles\n(al.1).\nSi la collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne\nprend pas position dans les trois mois, le tiers lésé doit introduire\naction dans un délai de six mois sous peine de péremption (al.2).\nSi la collectivité publique entre en pourparlers, le délai de six mois\ncourt dès sa dernière prise de position (al.3).\n3. a) Dès l'entrée en vigueur de la loi sur la responsabilité, le\n1er janvier 1991, le délai de six mois de l'article 11 al.2 LResp est\napplicable. Ainsi qu'en a jugé la Cour de céans (arrêt du 3.7.1995 dans la\ncause H. c/Ville de Neuchâtel, non encore publié), et comme cela résulte\nclairement du texte de cette disposition, qui précise que le lésé doit\n\"introduire action dans un délai de six mois sous peine de péremption\", il\ns'agit d'un délai de péremption dont l'effet est d'éteindre la créance en\nraison de l'inaccomplissement d'un acte que le créancier devait faire pendant une période déterminée. C'est d'ailleurs sciemment que le législateur\nentendait instituer non pas un délai de prescription mais la péremption\n(BGC 155 I p.146, 152-155). Celle-ci est examinée d'office par le juge.\nSes délais ne peuvent pas être suspendus, ni interrompus, ni restitués et\nelle met la dette entièrement à néant, sans que subsiste une obligation\nnaturelle (Grisel, Traité de droit administratif, p.663; Moor, Droit administratif, vol.II, p.56; JAAC 1982, no 15, p.101; ATF 116 Ib 386).\nb) En l'espèce, au vu du dossier et des pièces produites, il est\npatent que les discussions entre les parties n'ont jamais conduit à aucun\naccord ni sur le principe d'une responsabilité ni sur le dommage invoqué.\nLe 24 mai 1991 en particulier, soit près de 5 mois après l'entrée en\nvigueur de la loi sur la responsabilité, la Compagnie d'assurances Z a répondu à une lettre des demandeurs, en déclarant accepter de renoncer à l'exception de prescription jusqu'au 31 mai 1992 \"dans les limites de (sa)\ncouverture d'assurance, sous réserve expresse de la question de la situa-"}