{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-185_1995-06-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=44&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=181&Template=search_result_document.html", "Checksum": "83442fa0b8e049d4aeb66f6245608cce"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.185", "INT.1995.50"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 22.06.1995 TA.1995.185 (INT.1995.50)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Allocation de formation professionnelle. Enfants de salariés étrangers vivant à l'étranger."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:13:25", "Checksum": "a140d7034496eeec1f3c381734815d8a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 22.06.1995 TA.1995.185 (INT.1995.50)\nRegeste:\nAllocation de formation professionnelle. Enfants de salariés étrangers vivant à l'étranger.\n\nA. N., de nationalité portugaise, travaille en qualité d'employé de maison pour le compte de T. [...]. Il bénéficie d'allocations familiales pour ses cinq enfants,\ndont J., le fils aîné, né le 20 juin 1979, qui étudie au Portugal.\nPar décision du 18 mai 1995, la Caisse cantonale neuchâteloise\nde compensation a supprimé l'allocation familiale qu'elle versait à son\nfils J., avec effet au 1er juillet 1995, au motif que ce dernier\natteindra l'âge de 16 ans révolus le 20 juin prochain et qu'il vit à\nl'étranger.\nB. N. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision. Il demande que l'allocation pour son fils J. continue à lui être versée car il assume les frais de son hébergement et de ses études au Portugal.\nC. Dans ses observations sur le recours, la caisse de compensation\nse réfère aux dispositions légales et conclut à son rejet.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 1 de la loi sur les allocations familiales\n(LAFA), du 25 juin 1986, ladite loi a pour but de rendre obligatoire pour\nles employeurs le versement d'allocations familiales aux salariés. Les\nallocations familiales comprennent les allocations pour enfants, les allocations de formation professionnelle et les allocations de naissance\n(art.2). Les allocations pour enfants sont versées aux salariés suisses et\nétrangers pour leurs enfants âgés de moins de 16 ans révolus (art.14 al.1\net 4). Selon l'article 7 litt.b de la loi, les salariés étrangers dont les\nenfants vivent à l'étranger ne peuvent bénéficier que des allocations pour\nenfants.\nb) En l'espèce, il est constant que le fils aîné du recourant,\nqui est étranger, vit au Portugal où il étudie. Aussi et dès lors qu'il\nsera âgé de plus de 16 ans le 20 juin prochain, l'intéressé ne saurait\nplus, à compter de cette date et à teneur de l'article 7 litt.b LAFA, prétendre en sa faveur des allocations de formation professionnelle. On relèvera à ce propos que la Cour de céans a eu l'occasion de juger qu'une telle limitation du droit aux prestations, dans le cas de salariés de nationalité étrangère, à la seule allocation pour enfant (versée jusqu'à l'âge\nde 16 ans) lorsque l'enfant vit à l'étranger, pouvait se justifier pour\ndes motifs objectifs et ne constituait pas une solution discriminatoire\n(arrêt du Tribunal administratif du 23.12.1991 en la cause A. contre Commission d'arbitrage de la CINALFA; v. dans le même sens ATF 117 Ia 97 concernant une disposition cantonale thurgovienne similaire à celle de\nl'art.7 litt.b LAFA).\nIl suit de là que la caisse intimée a refusé à bon droit d'allouer des allocations pour le fils aîné du recourant après ses 16 ans\nrévolus puisque, étranger et vivant au Portugal, il ne peut bénéficier, en\nraison de son âge, de l'allocation de formation professionnelle qui remplace l'allocation pour enfant lorsque ce dernier, entre 16 et 25 ans\nrévolus, est en apprentissage ou poursuit des études (art.14 al.3 LAFA).\n3. Se révélant de la sorte mal fondé, le recours doit être rejeté\net la décision entreprise confirmée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 22 juin 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président"}