De plus, l'assurance-invalidité ne doit ordonner que des mesures auxquelles ont peut raisonnablement exiger que l'assuré se soumette et dont on peut attendre une amélioration notable de sa capacité de gain. Le fait qu'un comportement donné puisse être équitablement exigé de quelqu'un est à examiner dans chaque cas en prenant en considération les circonstances personnelles de l'assuré (notamment l'âge, la formation professionnelle, les capacités intellectuelles; Maurer, op.cit., p.247). 4. a) Il est douteux qu'en l'occurrence l'on puisse considérer que les mesures de réadaptation professionnelle envisagées aient été adéquates.