Or, un retrait définitif de la rente doit être exceptionnel et réservé aux cas particulièrement graves, le retrait étant en principe temporaire (Valterio, op.cit., p.234). Quoi qu'il en soit, il se justifie d'examiner en l'occurrence si les conditions de l'article 31 LAI sont réalisées et permettaient à l'OAI de prendre une sanction, le cas échéant, quelle était la sanction adaptée. De plus, l'assurance-invalidité ne doit ordonner que des mesures auxquelles ont peut raisonnablement exiger que l'assuré se soumette et dont on peut attendre une amélioration notable de sa capacité de gain.