Dans le cas de l'article 31, l'AI ne peut supprimer une rente en raison du comportement récalcitrant de l'assuré que si celui-ci a été préalablement averti, par sommation écrite, lui impartissant un délai de réflexion suffisant, des conséquences que son comportement peut entraîner s'il ne se soumet pas à la mesure d'instruction ou de réadaptation qui peut être raisonnablement exigée de lui. Cette sommation est indispensable lorsqu'il s'agit de supprimer une prestation et n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de refuser une prestation, car si l'assuré revient à de meilleurs sentiments, il a la possibilité de faire valoir à nouveau ses droits;