Leur champ d'application, comme la procédure entrant en considération, sont en effet différents. Dans le cas de l'article 31, l'AI ne peut supprimer une rente en raison du comportement récalcitrant de l'assuré que si celui-ci a été préalablement averti, par sommation écrite, lui impartissant un délai de réflexion suffisant, des conséquences que son comportement peut entraîner s'il ne se soumet pas à la mesure d'instruction ou de réadaptation qui peut être raisonnablement exigée de lui.