Les prestations ne peuvent être suspendues que si l'assuré s'oppose à une mesure qui empêche sa réadaptation éventuelle. L'article 10 al.2 LAI doit être distingué de l'article 31 LAI qui, comme son titre l'indique, s'applique au "refus de la rente" et non à celui des mesures de réadaptation. Leur champ d'application, comme la procédure entrant en considération, sont en effet différents.