{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-183_1995-07-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=182&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=162&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9639af73968615a317ea47d42911b189"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.183", "INT.1996.192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.07.1995 TA.1995.183 (INT.1996.192)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Toxicomanie assimilée à une invalidité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:15:36", "Checksum": "b780b8fefcb6caa8cca72dfa8e907460", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.07.1995 TA.1995.183 (INT.1996.192)\nRegeste:\nToxicomanie assimilée à une invalidité.\n\n\nb) Or, il résulte du dossier qu'il est très probable que le recourant souffre d'une maladie provoquée par l'abus de drogues. Il n'est par ailleurs pas exclu que l'abus de drogues résulte lui-même d'une atteinte ayant valeur de maladie. En effet, le rapport médical du Dr L. du 29 mai 1990 établit une \"diminution des facultés mentales, due en grande partie à l'abus de drogues (syndrome psycho-organique)\" que le médecin qualifie de maladie mentale au sens de l'article 369 CC. Le médecin mentionne de plus que B. a prouvé qu'il est incapable de se conduire normalement dans la vie et qu'il a besoin de soins et de secours permanents d'autrui. Le rapport établi par le Dr W. en septembre 1992 rejoint l'avis du Dr L. étant donné que, même s'il ne pose pas de diagnostic précis, il mentionne également un syndrome psychoorganique, causé par l'abus de drogues. C'est ainsi à juste titre que, le 18 novembre 1992, le Dr M. a estimé : \"Je pense que l'expertise du Dr L. et le rapport du Dr W. permettent tous deux de poser un diagnostic de syndrome psycho-organique après abus de stupéfiants. Ce syndrome psycho-organique entraîne une invalidité suffisante pour lui donner droit aux prestations de l'AI, notamment aux mesures de réadaptation professionnelle\".\nAu vu de ces éléments, l'appréciation du Dr F. du 16 mars 1995 n'était nullement justifiée étant donné qu'il considère que, vu la toxicomanie du recourant, il ne se justifie ni d'allouer une rente ni d'ordonner une expertise psychiatrique. Cette appréciation ainsi que la décision entreprise omettent de prendre en considération le fait qu'une atteinte ayant valeur de maladie et résultant d'un abus de drogues doit être prise en considération dans le cadre de l'assurance-invalidité. L'expertise psychiatrique du Dr L. datant de 1990 et le rapport du Dr W. étant, bien que plus récent, partiel dans la mesure notamment où il ne propose pas de diagnostic précis, il se justifiait en l'occurrence d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique de l'assuré afin de déterminer deux éléments :\na) les mesures de réadaptation professionnelle envisagées étaient-elles adéquates ou d'autres mesures s'imposaient-elles, l'assuré étant trop atteint psychiquement par l'abus de drogues ?\nb) à supposer que les mesures de réadaptation professionnelle étaient adéquates, une attitude répréhensible peut-elle être imputée à l'assuré, compte tenu des atteintes à la santé psychique dont il paraît affecté ?\nA supposer que les mesures professionnelles adéquates aient été envisagées et que l'OAI arrive à la conclusion qu'une attitude répréhensible peut être imputée au recourant, il y aura alors encore lieu de réexaminer la sanction adéquate à prononcer (art.10 ou 31 LAI), de motiver la décision y relative et, le cas échéant, d'indiquer à l'assuré que s'il revient à de meilleurs sentiments il a la possibilité de faire valoir à nouveau ses droits.\n5. Pour les motifs qui précèdent, la décision entreprise doit être annulée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du 17 mai 1995.\n2. Renvoie la cause audit office pour instruction complémentaire et nouvelle décision.\n3. Statue sans frais."}