{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-183_1995-07-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=182&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=162&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9639af73968615a317ea47d42911b189"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.183", "INT.1996.192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.07.1995 TA.1995.183 (INT.1996.192)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Toxicomanie assimilée à une invalidité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:15:36", "Checksum": "b780b8fefcb6caa8cca72dfa8e907460", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.07.1995 TA.1995.183 (INT.1996.192)\nRegeste:\nToxicomanie assimilée à une invalidité.\n\n\n3. a) Aux termes de l'article 10 al.2 LAI, l'ayant droit a le devoir de faciliter toutes les mesures prises en vue de sa réadaptation à la vie professionnelle; s'il empêche ou entrave sa réadaptation, l'assurance peut suspendre ses prestations. Les prestations ne peuvent être suspendues que si l'assuré s'oppose à une mesure qui empêche sa réadaptation éventuelle. L'article 10 al.2 LAI doit être distingué de l'article 31 LAI qui, comme son titre l'indique, s'applique au \"refus de la rente\" et non à celui des mesures de réadaptation. Leur champ d'application, comme la procédure entrant en considération, sont en effet différents. Dans le cas de l'article 31, l'AI ne peut supprimer une rente en raison du comportement récalcitrant de l'assuré que si celui-ci a été préalablement averti, par sommation écrite, lui impartissant un délai de réflexion suffisant, des conséquences que son comportement peut entraîner s'il ne se soumet pas à la mesure d'instruction ou de réadaptation qui peut être raisonnablement exigée de lui. Cette sommation est indispensable lorsqu'il s'agit de supprimer une prestation et n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de refuser une prestation, car si l'assuré revient à de meilleurs sentiments, il a la possibilité de faire valoir à nouveau ses droits; cette dernière possibilité doit cependant être mentionnée dans la décision de refus. Une telle sommation n'est jamais nécessaire dans le cas de l'article 10 al.2 LAI, car si l'assuré revient à de meilleurs sentiments, il a toujours la possibilité de faire valoir à nouveau ses droits; cette faculté doit être mentionnée dans la décision de refus (Valterio, op.cit., p.88 et 234, ainsi que toutes les références citées; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Band II, besonderer Teil, Berne 1988, p.241, 245 à 247; RCC 1983, p.27; ATF 100 V 90).\nb) La décision entreprise ne mentionne pas si la demande de prestations AI est rejetée en ce qui concerne les mesures de réadaptation (soit en application de l'art.10 LAI) ou une rente (en application de l'art.31 LAI). Seules les observations de l'OAI mentionnent que cette décision a été prise sur la base de l'article 31 LAI. La décision entreprise est dès lors insuffisamment motivée; il n'y a toutefois pas lieu de déterminer si, dans le cadre de la procédure de recours, cette omission de motivation a été réparée, étant donné que la décision doit quoi qu'il en soit être annulée pour d'autres motifs.\nLa décision entreprise ne mentionnant pas la possibilité pour l'assuré de faire valoir à nouveau ses droits s'il revient à de meilleurs sentiments, il faut en déduire que l'OAI a entendu prononcer un retrait définitif de la rente. Or, un retrait définitif de la rente doit être exceptionnel et réservé aux cas particulièrement graves, le retrait étant en principe temporaire (Valterio, op.cit., p.234). Quoi qu'il en soit, il se justifie d'examiner en l'occurrence si les conditions de l'article 31 LAI sont réalisées et permettaient à l'OAI de prendre une sanction, le cas échéant, quelle était la sanction adaptée. De plus, l'assurance-invalidité ne doit ordonner que des mesures auxquelles ont peut raisonnablement exiger que l'assuré se soumette et dont on peut attendre une amélioration notable de sa capacité de gain. Le fait qu'un comportement donné puisse être équitablement exigé de quelqu'un est à examiner dans chaque cas en prenant en considération les circonstances personnelles de l'assuré (notamment l'âge, la formation professionnelle, les capacités intellectuelles; Maurer, op.cit., p.247).\n4. a) Il est douteux qu'en l'occurrence l'on puisse considérer que les mesures de réadaptation professionnelle envisagées aient été adéquates. En tous les cas, le dossier ne permet pas de donner à cette question une réponse définitive et il se justifie d'ordonner une expertise médicale complémentaire. En effet, la dépendance à l'égard de la drogue n'est pas en soi une invalidité au sens de l'article 4 LAI, et ne donne notamment pas droit à des mesures médicales de réadaptation (Valterio, op.cit., p.102). En revanche, la toxicomanie joue un rôle déterminant en matière d'assurance-invalidité si elle a provoqué une maladie ou un accident par suite desquels ou duquel l'intéressé a subi une atteinte à sa santé physique ou mentale qui réduit sa capacité de gain ou si elle résulte elle-même d'une telle atteinte ayant valeur de maladie (RCC 1987, p.467). Or, les études relatives à la réadaptation socioprofessionnelle des handicapés psychiques, de l'alcool ou de la drogue, ont permis d'affirmer qu'il incombe à l'assurance-invalidité de commencer par proposer des mesures d'ordre socioprofessionnel, notamment des possibilités de formation initiale ou de reclassement professionnel. Il s'avère toutefois que certains assurés sont trop atteints et qu'il y a lieu dès lors de les placer dans des homes, ateliers ou communautés pour handicapés psychiques de la drogue, pour leur prise en charge. Ces mesures relèvent également du domaine de l'assurance-invalidité (RCC 1985, p.253)."}