{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-25", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-183_1995-07-25.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=182&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=162&Template=search_result_document.html", "Checksum": "9639af73968615a317ea47d42911b189"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.183", "INT.1996.192"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.07.1995 TA.1995.183 (INT.1996.192)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Toxicomanie assimilée à une invalidité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:15:36", "Checksum": "b780b8fefcb6caa8cca72dfa8e907460", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 25.07.1995 TA.1995.183 (INT.1996.192)\nRegeste:\nToxicomanie assimilée à une invalidité.\n\n\nD. Le 19 juin 1995, l'office de l'assurance-invalidité a formulé des observations concluant au rejet du recours. Après avoir relaté l'existence des différents rapports médicaux ainsi que les mesures de réadaptation envisagées et leurs échecs, l'OAI précise que la question à résoudre en l'espèce consiste à dire si, compte tenu de l'atteinte à sa santé, on pouvait raisonnablement exiger de l'assuré qu'il se soumette aux différentes mesures professionnelles successivement mises sur pied avec son accord et auxquelles il s'est à chaque fois soustrait. Il mentionne que les appréciations médicales figurant au dossier ne permettent pas d'adhérer à la thèse du recourant étant donné qu'il résulte du dossier que l'assuré s'est montré velléitaire, que les mesures entreprises ont été interrompues sans motif et qu'en définitive la dépendance de l'assuré à l'égard de la drogue semble en être la première cause. L'office estime ainsi que des investigations médicales supplémentaires ne s'imposent pas.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Selon les directives et circulaires générales de l'OFAS (circulaires sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG, et les PC, nos 3021 et 2010), les demandes de reconsidération concernant les décisions qui n'ont pas encore passé en force seront traitées comme des recours à moins qu'il ne s'agisse de rectifier une erreur évidente. Il faut considérer comme un recours toute communication exprimant clairement la volonté de l'intéressé de ne pas accepter la décision critiquée. Il n'est pas nécessaire que le mot \"recours\" figure dans l'écrit.\nDès lors, la demande de reconsidération adressée par C. à l'office de l'assurance-invalidité (ci-après OAI) doit être considérée comme un recours contre la décision de l'OAI du 17 mai 1995. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est donc recevable.\n2. a) L'invalidité, selon l'article 4 al.1 LAI, est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.\nSelon l'article 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder, ou à en favoriser l'usage. Cette disposition découle du principe qui veut que, pour avoir une valeur sociale et humaine, l'AI doit offrir à l'assuré invalide la possibilité d'assurer son entretien entièrement ou en partie par ses propres forces afin qu'il dépende le moins possible de son entourage et puisse acquérir la possibilité d'organiser sa vie de manière indépendante. Le but principal de la réadaptation n'est donc pas d'assurer un minimum vital aux invalides, mais au contraire d'éliminer, d'atténuer ou d'éviter les répercussions d'une atteinte à la santé sur leur capacité d'établir des contacts avec leur entourage ou de gagner leur vie. Les notions de capacité de gain selon l'article 8 al.1 LAI et de réadaptation à la vie professionnelle selon l'article 8 al.2 LAI, doivent être comprises dans un sens large (Michel Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, les prestations, Lausanne 1985, p.81 ss).\nb) Parmi les mesures de réadaptation possibles, la LAI prévoit des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale et reclassement notamment; art.15 à 18 LAI). C'est dans le cadre de ces mesures d'ordre professionnel que le recourant a bénéficié tout d'abord d'un essai de réadaptation professionnelle (en application de l'art.62 bis al.1 litt.b RAI ancien) par un stage en cuisine dans le but d'évaluer les possibilités d'un apprentissage dans ce domaine. Cette mesure s'étant soldée par un échec, le recourant a alors été invité à faire des démarches en vue de l'obtention du permis provisoire mais n'a plus donné aucune suite aux convocations de l'office régional. Une nouvelle mesure de réadaptation, soit une mesure d'instruction par un stage d'observation au Centre ASI en externat a alors été ordonnée. Il s'en est suivi un nouvel échec."}