Le recourant fait valoir encore, implicitement tout au moins, que la solidarité admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 117 II 63) ne vise que la responsabilité fondée sur les articles 41 et 58 CO. Ce point de vue, également en contradiction avec l'arrêt du 3 mai 1994, est dénué de pertinence lui aussi. Ainsi que le relève Reitter (Les contributions d'équipements plus particulièrement en droit neuchâtelois, Neuchâtel, 1986, p.75), c'est au droit public de déterminer dans quelle proportion les copropriétaires doivent supporter les contributions d'équipement, et il peut introduire une responsabilité solidaire des copropriétaires pour des dettes de ce genre.