Par décision du 29 décembre 1994, le département a rejeté le recours, motif pris en résumé qu'en vertu des règlements communaux fixant les taxes de raccordement aux réseaux des services industriels et aux égouts, et fixant les taxes de desserte, ces contributions sont dues par le propriétaire de l'immeuble concerné; qu'en tant que copropriétaire durant la période en cause, l'intéressé était solidairement responsable du montant réclamé et qu'il pouvait donc être tenu pour le tout.