A. Durant une période située entre avril 1988 et octobre 1989, P. en tant que représentant du maître de l'ouvrage a fait construire un atelier sur l'article X. du cadastre de Cornaux, dont il était copro- priétaire avec G. Sàrl. Une facture de la commune de Cornaux du 30 mai 1990, relative à des taxes de raccordement de l'immeuble aux réseaux d'eau et d'électricité et aux canaux égouts, s'élevant à 18'685 francs, est restée impayée. Par décision du 12 juillet 1993, le Conseil communal de Cornaux, constatant qu'il avait facturé à tort ce mon- tant à "C.", a réclamé à P. par une nouvelle facture la somme de 18'685 francs relative aux taxes susmentionnées. B. P. a recouru contre cette décision devant le Départe- ment de la gestion du territoire, en faisant valoir qu'il n'est pas débi- teur de ces taxes, dont le paiement incombe à l'une ou à l'autre des sociétés (G. Sàrl, C., F. Sàrl, notamment) dont il était l'administrateur ou dans lesquelles il possédait des intérêts. Par décision du 29 décembre 1994, le département a rejeté le recours, motif pris en résumé qu'en vertu des règlements communaux fixant les taxes de raccordement aux réseaux des services industriels et aux égouts, et fixant les taxes de desserte, ces contributions sont dues par le propriétaire de l'immeuble concerné; qu'en tant que copropriétaire durant la période en cause, l'intéressé était solidairement responsable du montant réclamé et qu'il pouvait donc être tenu pour le tout. C. P. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont il demande l'annulation, en concluant à ce que seule la moitié du montant réclamé, savoir 9'342.50 francs, soit mise à sa charge. Il fait valoir qu'il ne saurait y avoir en l'espèce solidarité entre les copropriétaires de l'immeuble. Dans leurs observations sur le recours, le Département de la gestion du territoire et le Conseil communal de Cornaux concluent au rejet de celui-ci. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece- vable. 2. a) L'autorité de recours de première instance a exposé de maniè- re pertinente les faits déterminants de la cause, qui ne sont d'ailleurs pas contestés. Aussi suffit-il de renvoyer à cet égard aux considérants de la décision entreprise. Le litige porte uniquement sur le point de savoir s'il y a solidarité ou non, entre le recourant et la société G. Sàrl, pour le montant faisant l'objet de la facture en cause, qui n'est en soi pas contestée non plus. b) Il a déjà été jugé par la Cour de céans (arrêt du 3.5.1994 dans la cause P./Commune de Cornaux), qu'en application des règlements communaux sur la fourniture de l'eau potable et sur la fourni- ture de l'énergie électrique, le propriétaire de l'immeuble est responsa- ble à l'égard de la commune du paiement de la fourniture d'eau et d'élec- tricité, et que les copropriétaires d'un immeuble sont solidairement res- ponsables envers les tiers pour les charges afférentes à celui-ci, quels que soient leurs rapports internes au sens des articles 646 al.3 et 649 CC (ATF 117 II 63 cons.5b), la solidarité des débiteurs impliquant par ail- leurs que chacun d'eux peut être tenu pour le tout. Comme l'a exposé à bon droit le Département de la gestion du territoire, il n'en va pas différemment en l'espèce en ce qui concerne les taxes de raccordements aux réseaux d'eau et d'électricité et aux égouts, ainsi que de la taxe de desserte, et on peut se référer sur ce point aussi aux développements du département à ce sujet. Le recourant fait valoir seulement que "la copropriété n'entraî- ne pas à elle seule solidarité entre les copropriétaires, chacun répondant des dettes proportionnellement à sa part (Steinauer, Les droits réels, Berne, 1990, I, no 1295)", et qu'il n'y a solidarité entre plusieurs débi- teurs "que si ceux-ci déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du cré- ancier chacun d'eux soit tenu pour le tout ou dans les cas prévus par la loi (art.143 CO)", objections réfutées par la jurisprudence précitée. Le recourant fait valoir encore, implicitement tout au moins, que la solida- rité admise par la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 117 II 63) ne vise que la responsabilité fondée sur les articles 41 et 58 CO. Ce point de vue, également en contradiction avec l'arrêt du 3 mai 1994, est dénué de pertinence lui aussi. Ainsi que le relève Reitter (Les contributions d'équipements plus particulièrement en droit neuchâtelois, Neuchâtel, 1986, p.75), c'est au droit public de déterminer dans quelle proportion les copropriétaires doivent supporter les contributions d'équipement, et il peut introduire une responsabilité solidaire des copropriétaires pour des dettes de ce genre. D'ailleurs, en droit privé non plus, il n'est pas exigé que la loi qualifie expressément une obligation de solidaire, et la solidarité peut se justifier lorsqu'il s'agit d'améliorer la situation du créancier et de privilégier ses droits par rapport à ceux des coproprié- taires, partant de ne pas obliger le créancier à ouvrir action contre cha- que copropriétaire en fonction de sa part et à devoir supporter, le cas échéant, une perte à cause de l'insolvabilité de l'un ou l'autre des débi- teurs recherchés (ATF 117 II 63 cons.5b). 3. Conforme à la jurisprudence du Tribunal administratif, la déci- sion entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance de frais. Neuchâtel, le 28 avril 1995 AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF Le greffier Le président