La recourante a de la sorte contrevenu, par son comportement, à l'obligation lui incombant d'entreprendre tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger (art.17 al.1 LACI). Un tel comportement est d'ailleurs assimilable à un refus d'un travail convenable (Gerhards, op.cit., p.368 no 26; DTA 1982 no 5, 1961 no 49). 4. a) La durée de la suspension du droit à l'indemnité est proportionnelle à la faute et ne peut excéder 40 jours par motif de suspension (art.30 al.3 LACI). Elle oscille entre 1 et 10 jours en cas de faute légère, 11 à 20 jours en cas de faute moyenne et 21 à 40 jours en cas de faute grave (art.45 al.2 OACI).