Le travail proposé n'hypothéquait pas la suite de sa carrière, de sorte qu'on pouvait attendre d'elle qu'elle fasse preuve de plus de souplesse que s'il s'était agi d'un engagement à long terme. Il faut pour la même raison écarter le reproche de la recourante relatif à l'aspect dévalorisant du travail proposé, ainsi que son argument selon lequel elle ne pouvait pas donner de réponse ferme parce qu'il n'é- tait pas exclu que son ancien employeur la réengage. Ainsi, les autres conditions de l'article 16 LACI étant par ailleurs remplies, la recourante avait l'obligation d'accepter le travail convenable qui lui avait été proposé (art.17 al.3 LACI).