23 al.2, 25 al.3 du règlement d'exécution de la loi concernant les mesures de crise destinées à lutter contre le chômage et à apporter un soutien aux personnes physiques victimes du chômage). Ces circonstances particulières doivent conduire à retenir qu'il s'agissait d'un travail tenant raisonnablement compte des aptitudes de la recourante au sens de l'article 16 al.1 litt.b LACI. Le travail proposé n'hypothéquait pas la suite de sa carrière, de sorte qu'on pouvait attendre d'elle qu'elle fasse preuve de plus de souplesse que s'il s'était agi d'un engagement à long terme.