{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-177_1995-07-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=59&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=170&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ff5294dce3445b5ba61d070bbfd9c616"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.177", "INT.1995.66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 10.07.1995 TA.1995.177 (INT.1995.66)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-chômage. 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Elle a rencontré\nle 18 mai 1994 D., un responsable de ce service. Cette\nrencontre n'a pas abouti à un engagement. Le 19 mai 1994,\nF. a écrit à l'office de l'emploi qu'elle n'avait pas formellement refusé l'offre d'emploi, la question de son engagement n'ayant\npas été abordée lors de l'entretien, qu'elle pensait que\nD. avait en effet mal interprété le fait qu'elle ait dénoncé l'emploi par l'Etat de chômeurs en mesures de crise, et qu'en outre elle avait\naverti son interlocuteur qu'elle ne pouvait pas lui certifier une réponse\npositive car il n'était pas exclu que son ancien employeur la réengage. Le\n20 mai 1994, l'office de l'emploi a avisé l'office du chômage qu'elle\navait refusé l'offre d'emploi du service de l'intendance des bâtiments de\nl'Etat.\nAprès avoir donné à F. l'occasion de se\ndéterminer, l'office du chômage a prononcé à son encontre, le 19 août\n1994, une suspension de 21 jours indemnisables. Il a considéré, en résumé,\nqu'elle était apte à être placée, que le travail qui lui avait été proposé\nétait convenable, qu'elle l'avait refusé par son comportement lors de\nl'entretien du 18 mai 1994, que l'argument d'un éventuel réengagement par\nson ancien employeur ne pouvait pas être retenu car le travail en mesures\nde crise proposé lui permettait de s'en aller à tout moment, et qu'il convenait donc de retenir une faute grave.\nB. Par décision du 25 avril 1995, le département de l'économie publique a rejeté le recours formé le 16 septembre 1994 par\nF.. Il a retenu en substance que le travail proposé était\nconvenable, qu'un assuré a l'obligation de faire tout ce qui est en son\npouvoir pour réduire les conséquences du chômage, ce qui peut impliquer\nd'accepter un emploi dans une autre branche que celle où il a travaillé\njusqu'alors, que F. a, par son comportement, commis une faute et que celle-ci doit être appréciée plus sévèrement en période économique difficile qu'en haute conjoncture.\nC. F. recourt devant le Tribunal administratif en concluant à la suppression de la pénalité de 21 jours. Elle estime ne pas avoir commis de faute.\nDans ses observations du 8 juin 1995, le département conclut au\nrejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 17 al.1 LACI, l'assuré est tenu, avec l'assistance de l'office du travail, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la\nprofession qu'il exerçait précédemment. De plus, le chômeur a l'obligation\nd'accepter le travail convenable qui lui est proposé (art.17 al.3 LACI).\nIl sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est\nétabli qu'il n'observe pas les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (art.30 al.1\nlitt.d LACI).\nSelon l'article 16 al.2 OACI, l'office du travail qui a enjoint\nà un assuré de se présenter à un employeur déterminé et qui constate\nqu'aucun engagement n'a eu lieu en examine les raisons. L'employeur est\ntenu de fournir les renseignements demandés. Si l'engagement n'a pas eu\nlieu par la faute de l'assuré, l'office du travail avise l'autorité cantonale et la caisse.\nb) En l'espèce, l'avis de l'office de l'emploi du 20 mai 1994\nmentionne que F. a refusé l'offre d'emploi du\nservice de l'intendance des bâtiments de l'Etat \"alléguant la faiblesse de\nla rémunération et invoquant des aspirations professionnelles plus en rapport avec ses capacités\". Aucun renseignement de l'employeur potentiel ne\nfigure au dossier. Il aurait été souhaitable que D., qui\ns'est vraisemblablement entretenu téléphoniquement avec l'office de l'emploi, soit invité à fournir par écrit sa version du déroulement de l'entretien. En effet, la recourante conteste un point important de l'avis du\n20 mai 1994, à savoir qu'elle aurait refusé un emploi que D. lui aurait proposé. Elle a toutefois admis, dans sa lettre du 19\nmai 1994 à l'office de l'emploi et dans son recours du 16 septembre 1994\nau département, que, lors de l'entretien, elle a dénoncé l'emploi par\nl'Etat de chômeurs en mesures de crise et qu'elle a insisté sur le fait\nqu'il était très dévalorisant pour elle, sur le plan financier et compte\ntenu de ses qualifications, de se voir proposer un travail de dessinateur\nen bâtiment. C'est apparemment suite à ces remarques qu'il n'a plus été\nquestion pour D. de l'engager. Ces éléments sont suffisants pour statuer.\n3. a) Un travail est réputé convenable s'il remplit les conditions\nde l'article 16 LACI. Il doit notamment tenir compte raisonnablement des\naptitudes du chômeur et, si possible, de l'activité qu'il a précédemment\nexercée (art.16 al.1 litt.b LACI). L'assuré doit ainsi être en mesure,\naussi bien physiquement qu'intellectuellement, d'assumer et d'accomplir à\nsatisfaction les tâches qu'il est envisagé de lui confier. Plus la formation de l'assuré est élevée et son expérience importante, plus le cercle\ndes travaux convenables est étendu. En effet, si le travail envisagé ne\ndoit pas excéder les forces et les capacités de l'assuré, il peut à l'in-"}