fiait en revanche que l'intéressée dispose d'un délai raisonnable pour régulariser la situation. Il y a lieu de considérer que tel a été le cas, puisque la cessation d'activité de G. remonte apparemment au printemps 1994. En outre, un nouveau délai sera imparti par la préposée aux établissements publics à l'issue de la présente procédure de recours. 4. Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté, les frais de la cause étant à la charge des recourantes qui succombent (art.47 al.1 LPJA), sans allocation de dépens vu l'issue du litige (art.48 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2.