- de l'autorité de recours (art.33 litt.d LPJA). En l'occurrence, les recourantes font valoir un ensemble de circonstances qui, à leurs yeux, justifieraient l'exception qu'elles sollicitent : elles invoquent le "rôle social, presque d'utilité publique" joué par le Café X. dans l'accueil de toxicomanes, rôle reconnu par les milieux s'occupant de problèmes liés à la drogue. Mais on ne voit pas que cela puisse constituer un motif pour renoncer à exiger que l'établissement soit exploité à titre principal par une personne disposant d'une patente, ce qui permet de garantir que l'exploitant dirige réellement lui-même l'établissement et soit présent pendant les heures d'ouverture (art.16