Au demeurant, les recourantes ne le prétendent pas. En outre, il ne s'agit pas d'un cas où l'intéressé serait au bénéfice d'une des patentes énumérées par l'article 16 al.1 a à d RLEP. Reste la possibilité dont dispose le préposé aux établissements publics d'autoriser une exception si celle-ci est justifiée par les circonstances, en application de l'article 16 al.2 RLEP. b) En l'espèce, la préposée aux établissements publics a estimé que les circonstances du cas ne justifiaient pas de faire une exception. A cet égard, l'article 16 al.2 RLEP lui reconnaît une liberté d'appréciation qui n'est limitée que par l'excès ou l'abus de pouvoir.