Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. L'article 41 de la loi sur les établissements publics (LEP) dispose que le titulaire de la patente ne doit pas exercer une autre activité à titre principal, sauf exception prévue par le règlement ou autorisation de l'autorité compétente (al.1). Il est tenu de diriger personnellement et en fait son établissement, conformément aux obligations liées à la catégorie de patente qui lui est octroyée (al.2). Le Conseil d'Etat fixe les règles et critères concernant la présence du titulaire de patente sur le lieu d'exploitation (al.3).