{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-16_1995-06-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=51&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=193&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a2c4fdcfa25e215bb46180d7c947921e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.16", "INT.1995.57"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.06.1995 TA.1995.16 (INT.1995.57)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obligation du titulaire de la patente de ne pas exercer d'autre activité à titre principal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:11:56", "Checksum": "bf58ea0da0880e16a2fc20f30cbb4417", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.06.1995 TA.1995.16 (INT.1995.57)\nRegeste:\nObligation du titulaire de la patente de ne pas exercer d'autre activité à titre principal.\n\n\nqui n'est limitée que par l'excès ou l'abus de pouvoir. Concrètement, se\nprononcer sur le point de savoir si les circonstances du cas justifient\nune exception à la règle est une question d'opportunité. Or, les questions\nd'opportunité en tant que telles échappent, sauf disposition légale spéciale, à l'examen - ou, plus précisément, à l'intervention - de l'autorité\nde recours (art.33 litt.d LPJA).\nEn l'occurrence, les recourantes font valoir un ensemble de circonstances qui, à leurs yeux, justifieraient l'exception qu'elles sollicitent : elles invoquent le \"rôle social, presque d'utilité publique\" joué\npar le Café X. dans l'accueil de toxicomanes, rôle reconnu par les\nmilieux s'occupant de problèmes liés à la drogue. Mais on ne voit pas que\ncela puisse constituer un motif pour renoncer à exiger que l'établissement\nsoit exploité à titre principal par une personne disposant d'une patente,\nce qui permet de garantir que l'exploitant dirige réellement lui-même\nl'établissement et soit présent pendant les heures d'ouverture (art.16\nal.3 et 17 RLEP). Comme l'a relevé le département, les particularités du\nCafé X. invoquées par les recourantes nécessitent justement, et au\ncontraire, une présence et une surveillance particulièrement suivies - ce\nque les recourantes allèguent d'ailleurs elles-mêmes. Considéré sous cet\nangle, et même s'il s'agissait de se prononcer sur l'opportunité de la\ndécision litigieuse, le refus de patente ne serait donc de toute façon pas\ncritiquable.\nQuant au fait que B. se heurte à des difficultés pour\ntrouver une personne disposant de la formation requise pour exploiter l'é-\ntablissement, s'il ne permet pas en soi pour les raisons exposées plus\nhaut d'obliger l'autorité à accorder une patente à H., il justifiait en revanche que l'intéressée dispose d'un délai raisonnable pour\nrégulariser la situation. Il y a lieu de considérer que tel a été le cas,\npuisque la cessation d'activité de G. remonte apparemment\nau printemps 1994. En outre, un nouveau délai sera imparti par la préposée\naux établissements publics à l'issue de la présente procédure de recours.\n4. Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté, les\nfrais de la cause étant à la charge des recourantes qui succombent (art.47\nal.1 LPJA), sans allocation de dépens vu l'issue du litige (art.48 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge des recourantes un émolument de décision de 500 francs\net les débours par 50 francs, montants compensés avec l'avance de frais\nqu'elles ont effectuée.\nNeuchâtel, le 8 juin 1995\nAU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nLe greffier Le président"}