{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-16_1995-06-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=51&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=193&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a2c4fdcfa25e215bb46180d7c947921e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.16", "INT.1995.57"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.06.1995 TA.1995.16 (INT.1995.57)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Obligation du titulaire de la patente de ne pas exercer d'autre activité à titre principal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:11:56", "Checksum": "bf58ea0da0880e16a2fc20f30cbb4417", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 08.06.1995 TA.1995.16 (INT.1995.57)\nRegeste:\nObligation du titulaire de la patente de ne pas exercer d'autre activité à titre principal.\n\nA. B. est propriétaire du Café X. à La Chaux-de-\nFonds, qu'elle exploitait avec G., titulaire d'une patente. Pour que cette exploitation soit conforme aux exigences de la nouvelle\nloi sur les établissements publics (LEP) du 1er février 1993, les prénommées ont constitué la société en nom collectif Café X.,\nB. & Cie. Au mois de juin 1994, B. a fait savoir à la préposée aux établissements publics que G. avait dû mettre un\nterme à son activité et qu'elle sollicitait dès lors l'octroi d'une patente à H. (soeur de B.). Celle-ci exerçant toutefois\nune activité à temps partiel d'employée au journal Y., la préposée aux établissements public a examiné le point de savoir si pareille\nsituation était compatible avec la règle légale voulant que le titulaire\nde la patente n'exerce pas une autre activité à titre principal, sauf\nexception, et qu'il dirige personnellement et en fait son établissement.\nSe fondant sur les explications de l'intéressée et les renseignements\nobtenus, la préposée aux établissements publics a refusé, par décision du\n29 septembre 1994, l'octroi d'une patente à H. et imparti à\nB. un délai pour régulariser la situation relative à l'exploitation du Café X.. En résumé, elle a considéré que, puisque\nH. avait une activité de l'ordre de 50 % (20 à 30 heures par semaine) au\njournal Y., elle ne satisfaisait pas aux exigences légales pour\nl'obtention d'une patente; que, au surplus, le caractère particulier de\nl'établissement en cause - fréquenté par des toxicomanes qui y trouvent\nune forme d'aide sociale grâce à l'activité de B. et de ses\ncollaboratrices - ne permettait pas de faire une exception à la règle.\nB. B. et H. ont déféré cette décision au Département de la justice, de la santé et de la sécurité, qui a rejeté leur\nrecours par décision du 22 décembre 1994, reprenant pour l'essentiel l'argumentation de la préposée aux établissements publics.\nC. Les intéressées, ainsi que la société Café X.,\nB. & Cie, interjettent recours devant le Tribunal administratif contre\nla décision du département, en concluant à l'annulation de celle-ci et au\nrenvoi de la cause \"à l'autorité intimée afin que celle-ci examine plus\nsoigneusement les circonstances particulières du cas et rende une nouvelle\ndécision à la lumière des circonstances spéciales pertinentes\". Elles font\nvaloir, en bref, une fausse application de la loi et une inégalité de\ntraitement, en arguant principalement du rôle social du Café X. qui\njustifie, selon elles, que cet établissement soit traité différemment des\nautres. Leurs motifs seront repris autant que besoin dans les considérants.\nLe département se réfère pour l'essentiel aux considérants de sa\ndécision et conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. L'article 41 de la loi sur les établissements publics (LEP) dispose que le titulaire de la patente ne doit pas exercer une autre activité\nà titre principal, sauf exception prévue par le règlement ou autorisation\nde l'autorité compétente (al.1). Il est tenu de diriger personnellement et\nen fait son établissement, conformément aux obligations liées à la catégorie de patente qui lui est octroyée (al.2). Le Conseil d'Etat fixe les\nrègles et critères concernant la présence du titulaire de patente sur le\nlieu d'exploitation (al.3).\nL'article 16 du règlement d'exécution de la loi sur les établissements publics (RLEP) précise que le titulaire de la patente ne doit pas\nexercer une autre activité à titre principal, sauf s'il est au bénéfice\nd'une patente pour un établissement accessoire à son activité commerciale,\ntel qu'un tea-room dans une boulangerie, une pâtisserie ou une confiserie,\npour un établissement à caractère saisonnier, pour une buvette, ou pour un\ncercle de deuxième catégorie (al.1 litt.a à d). Le préposé peut autoriser\nd'autres exceptions si celles-ci sont justifiées par les circonstances\n(al.2). En tous les cas, le titulaire est tenu de diriger personnellement\net en fait son établissement, conformément aux obligations liées à la\ncatégorie de patente qui lui est octroyée (al.3). L'article 17 RLEP ajoute\nque le tenancier est tenu d'être présent dans son établissement durant les\nheures d'ouverture (al.1). En cas d'absence, il doit être facilement\natteignable (al.2).\n3. a) Il n'est en l'espèce pas contesté que H., qui est\ntitulaire d'un certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier, et qui est la soeur de B., travaille au journal Y.\ncomme secrétaire/correctrice avec un horaire variable se situant\nentre 20 et 30 heures par semaine, de jour ou de nuit, selon les besoins\nde l'employeur. On peut donc retenir que la prénommée occupe un emploi à\nmi-temps au moins, voire davantage, qu'elle ne prétend pas vouloir abandonner, et qui constitue vraisemblablement une activité lucrative plus\nimportante que celle qu'elle pourrait exercer au Café X., dont\nl'exploitation n'est guère rentable au dire de B. d'ailleurs.\nL'octroi de la patente à H. signifierait donc que celle-ci devrait partager son temps entre deux activités et il ne fait aucun doute\nque son emploi au Journal Y. n'a pas un caractère accessoire. Au demeurant, les recourantes ne le prétendent pas. En outre, il ne s'agit pas\nd'un cas où l'intéressé serait au bénéfice d'une des patentes énumérées\npar l'article 16 al.1 a à d RLEP. Reste la possibilité dont dispose le\npréposé aux établissements publics d'autoriser une exception si celle-ci\nest justifiée par les circonstances, en application de l'article 16 al.2\nRLEP.\nb) En l'espèce, la préposée aux établissements publics a estimé\nque les circonstances du cas ne justifiaient pas de faire une exception. A\ncet égard, l'article 16 al.2 RLEP lui reconnaît une liberté d'appréciation"}