servait toute sa validité en dépit de sa démission, les moyens invoqués par la recourante ne pourraient que constituer un abus de droit manifeste. En effet, s'il fallait les légitimer, cela reviendrait à permettre au travailleur qui a donné sa démission d'adopter durant le délai de congé, et sans risque de sanction, tout comportement qui entraînerait normalement un renvoi immédiat. Ce serait donc lui reconnaître le pouvoir discrétionnaire de rendre inopérante une résiliation immédiate de la part de l'employeur, quand bien même ce dernier pourrait se prévaloir de motifs justifiant un renvoi sans délai, solution qui n'a pu être voulue par le législateur.