A cet égard, il ne lui sert de rien de soutenir que par la démission qu'elle a donnée le 8 février 1995, elle n'était plus tenue à son engagement antérieur du 2 février 1995 ou qu'il eût convenu de juger moins sévèrement ses manquements (courrier échangé avec le détenu M. et visite envisagée aux Etablissements Z.), du moment qu'ils sont intervenus durant le délai de congé. Outre que son engagement du 2 février 1995 valait à l'évidence aussi longtemps qu'elle assumait la fonction de surveillante à l'EEP X., ce que la direction de cet établissement lui a de toute façon confirmé dans l'accusé de réception de sa lettre du 8 février 1995 en lui précisant de surcroît qu'il con-