Deuxièmement, la recourante perd de vue qu'elle a pris le 2 février 1995 l'engagement parfaitement clair et formel de mettre radicalement un terme à toute relation avec le détenu concerné, admettant que la poursuite d'une telle liaison n'était pas compatible avec l'exercice de sa charge. Or, cet engagement, qu'elle n'a été appelée à prendre qu'après un temps suffisant de réflexion, elle savait qu'il entraînerait la résiliation immédiate de ses rapports de service si elle ne le tenait pas, solution qui n'avait d'ailleurs aucun caractère excessif au sens des considérants qui précèdent.