des liens affectifs pendant sa détention à Y., relation sentimentale qui avait suffi à démontrer que D. n'était pas à même de se préserver d'intérêts partisans dans l'accomplissement de sa fonction. Deuxièmement, la recourante perd de vue qu'elle a pris le 2 février 1995 l'engagement parfaitement clair et formel de mettre radicalement un terme à toute relation avec le détenu concerné, admettant que la poursuite d'une telle liaison n'était pas compatible avec l'exercice de sa charge.