{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-167_1995-07-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=112&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=166&Template=search_result_document.html", "Checksum": "802f55dda5c68cdad4eda0245d5699da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.167", "INT.1995.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.07.1995 TA.1995.167 (INT.1995.120)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation avec effet immédiat, pour justes motifs, d'une gardienne de prison auxiliaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:15:13", "Checksum": "9e0e8ee46e8ea6eac19d2ac15933fa44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.07.1995 TA.1995.167 (INT.1995.120)\nRegeste:\nRésiliation avec effet immédiat, pour justes motifs, d'une gardienne de prison auxiliaire.\n\n\nmettre par sa conduite la considération et la confiance qui lui sont\nnécessaires dans sa position officielle, cette injonction valant aussi\nbien pendant le service qu'en dehors de celui-ci (ATF 75 II 329, JT\n1950 I 218-219). Au demeurant, il ressort du dossier que le directeur\nadjoint de l'EEP X. avait déjà déconseillé à la recourante, a-\nvant que sa liaison avec M... ne soit connue, de rendre des visites à\nd'anciens pensionnaires de l'EEP dans d'autres établissements pénitentiaires (lettre de M. du 25.1.1995). Cela se conçoit du reste\naisément car de telles visites justifiées que pour des motifs d'ordre\nprivé ne manquent pas en soi de comporter des risques de conflits\nd'intérêts de nature à faire perdre au fonctionnaire toute l'indépendance, l'objectivité ou l'impartialité à l'accomplissement de ses devoirs de service dans la mesure où ces visites impliquaient déjà durant le séjour de ces détenus à l'EEP X. des affinités particulières avec ces derniers. Et en l'occurrence ce risque était d'autant\nplus sérieux que la relation que la recourante entendait poursuivre\nconcernait un ancien détenu avec lequel elle avait effectivement tissé\ndes liens affectifs pendant sa détention à Y., relation sentimentale qui avait suffi à démontrer que D. n'était pas à\nmême de se préserver d'intérêts partisans dans l'accomplissement de sa\nfonction.\nDeuxièmement, la recourante perd de vue qu'elle a pris le 2\nfévrier 1995 l'engagement parfaitement clair et formel de mettre radicalement un terme à toute relation avec le détenu concerné, admettant\nque la poursuite d'une telle liaison n'était pas compatible avec\nl'exercice de sa charge. Or, cet engagement, qu'elle n'a été appelée à\nprendre qu'après un temps suffisant de réflexion, elle savait qu'il\nentraînerait la résiliation immédiate de ses rapports de service si\nelle ne le tenait pas, solution qui n'avait d'ailleurs aucun caractère\nexcessif au sens des considérants qui précèdent. En tous les cas et du\nmoment que cet engagement n'avait rien d'illégal, l'intéressée avait\nl'obligation de s'y soumettre aussi longtemps qu'elle n'en était pas\ndéliée par ses supérieurs (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p.482-485; Knapp, La violation du devoir de fidélité,\nRDS 1984 I 493).\nc) Pour ce seul motif lié au non-respect d'un engagement\nvalablement pris et à la conséquence expressément prévue dans une telle hypothèse avec son employeur, la résiliation immédiate de l'engagement de la recourante se justifiait en droit. Au regard d'un tel comportement équivalant à une insubordination qui ne saurait apparaître\ncomme un manquement de peu de gravité à ses obligations en raison de\nla fonction particulière de surveillante de prison qu'elle n'a au\ndemeurant exercée que pendant la brève période de trois mois et demi,\nla mesure prise à son endroit par ses supérieurs ne peut en effet\napparaître comme abusive et excessive à teneur de la jurisprudence, ce\nd'autant qu'elle a été précédée d'un avertissement ne laissant place à\naucune équivoque. A cet égard, il ne lui sert de rien de soutenir que\npar la démission qu'elle a donnée le 8 février 1995, elle n'était plus\ntenue à son engagement antérieur du 2 février 1995 ou qu'il eût convenu de juger moins sévèrement ses manquements (courrier échangé avec le\ndétenu M. et visite envisagée aux Etablissements Z.), du moment qu'ils sont\nintervenus durant le délai de congé. Outre que son engagement du 2\nfévrier 1995 valait à l'évidence aussi longtemps qu'elle assumait la\nfonction de surveillante à l'EEP X., ce que la direction de cet\nétablissement lui a de toute façon confirmé dans l'accusé de réception\nde sa lettre du 8 février 1995 en lui précisant de surcroît qu'il conservait toute sa validité en dépit de sa démission, les moyens invoqués par la recourante ne pourraient que constituer un abus de droit\nmanifeste. En effet, s'il fallait les légitimer, cela reviendrait à\npermettre au travailleur qui a donné sa démission d'adopter durant le\ndélai de congé, et sans risque de sanction, tout comportement qui\nentraînerait normalement un renvoi immédiat. Ce serait donc lui reconnaître le pouvoir discrétionnaire de rendre inopérante une résiliation\nimmédiate de la part de l'employeur, quand bien même ce dernier pourrait se prévaloir de motifs justifiant un renvoi sans délai, solution\nqui n'a pu être voulue par le législateur. Enfin, il convient de souligner que par son attitude à vouloir poursuivre sa liaison sentimentale au mépris de son engagement et des injonctions de ses supérieurs,\nla recourante a démontré à l'envi que ses objectifs d'ordre personnel\nl'emportaient sur ceux du service, comportement qui ne saurait se concilier un seul instant, et partant même durant la brève durée du délai\nde congé de sa démission, avec la confiance totale que l'on doit pouvoir témoigner à un agent public qui exerce la fonction de la recourante ainsi qu'avec le bon fonctionnement d'une prison.\nd) Il suit de là que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Il n'est pas perçu de frais, le Tribunal de céans ayant jugé que\nla procédure est gratuite dans les cas de contestations relatives aux\nrapports de service de la fonction publique. Vu le sort de la cause,\nil n'est pas alloué de dépens à la recourante (art.48 al.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais ni dépens."}