{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-167_1995-07-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=112&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=166&Template=search_result_document.html", "Checksum": "802f55dda5c68cdad4eda0245d5699da"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.167", "INT.1995.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.07.1995 TA.1995.167 (INT.1995.120)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Résiliation avec effet immédiat, pour justes motifs, d'une gardienne de prison auxiliaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:15:13", "Checksum": "9e0e8ee46e8ea6eac19d2ac15933fa44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 17.07.1995 TA.1995.167 (INT.1995.120)\nRegeste:\nRésiliation avec effet immédiat, pour justes motifs, d'une gardienne de prison auxiliaire.\n\nA. D. a été engagée le 1er novembre 1994 en qualité\nde surveillante auxiliaire à l'Etablissement d'exécution des peines de\nX., à Y. (EEP X.).\nLe 23 janvier 1995, le directeur adjoint de cet établissement a\nété informé par le directeur de l'Etablissement Z.\nque l'intéressée avait rendu visite à l'un de ses détenus qu'elle\navait connu lorsqu'il était incarcéré à X., que son attitude face à\ncelui-ci avait choqué le personnel et qu'il était apparu d'un courrier\ndudit détenu à l'intéressée que ses sentiments amoureux pour\nD. ne faisaient aucun doute.\nLors d'un entretien du 24 janvier 1995 avec le directeur adjoint\nde l'EEP X., l'intéressée a admis qu'elle partageait les mêmes sentiments amoureux à l'égard du détenu en question. Elle a alors été rendue\nattentive au fait qu'une telle liaison n'était pas compatible avec la\npoursuite de son activité de surveillante d'un établissement pénitentiaire.\nConvoquée le 2 février 1995 par le directeur et le directeur\nadjoint de cet établissement, D. a reconnu avoir noué des\nrelations allant au-delà du cadre professionnel avec le détenu alors que\ncelui-ci était encore incarcéré à Y.. Elle a précisé qu'elle lui\navait rendu visite le 22 janvier et qu'elle envisageait de lui rendre une\nnouvelle visite le 5 février. Son attention a été attirée sur le fait que\nson attitude constituait une faute professionnelle grave pouvant entraîner\nun licenciement immédiat. Après une interruption de l'entretien de deux\nheures, l'intéressée a été d'accord de mettre un terme à sa relation avec\nle détenu. Elle a alors signé la déclaration suivante :\n\"D. déclare après réflexion comprendre qu'une telle\nliaison n'est pas compatible avec sa fonction. Elle souhaite\npoursuivre son activité professionnelle, activité qui l'intéresse et dans laquelle elle souhaite s'investir.\nEn conséquence elle décide de rompre toute relation avec\nM... . Elle n'effectuera plus de visites aux Etablissements Z.,\nn'adressera plus de courrier et refusera le courrier que pourrait\nlui adresser M..\nElle prend acte que le directeur du service des établissements de détention lui adresse un sérieux avertissement et\nadmet que si les engagements pris par elle n'étaient pas\nrespectés et/ou si de tels faits revenaient à se reproduire,\nson licenciement serait inévitable.\nD. s'engage à transmettre au directeur du service\ndes établissements de détention copie du courrier qu'elle\nadressera à M..., pour lui signifier sans ambiguïté\nqu'elle met fin à toute relation avec lui.\nY., le 2 février 1995\"\nLe 3 février 1995, l'intéressée a écrit une lettre à M.\nl'informant qu'elle \"coupait les ponts\", qu'elle ne souhaitait ni\ncourrier, téléphones ou visites et désirait que sa décision soit respectée. Le 6 février, elle adressait une copie de cette lettre au directeur de l'EEP X..\nB. Par courrier du 8 février 1995, D. a résilié\nses rapports de service avec effet au 31 mars. Par recommandée du 10\nfévrier 1995, le directeur, tout en accusant réception de cette lettre, a rappelé à l'intéressée les engagements qu'elle avait pris le 2\nfévrier 1995 et lui a fait savoir que tout comportement contraire à\nceux-ci serait sanctionné en dépit du fait qu'elle avait donné sa démission.\nLe 13 février 1995, le directeur de l'EEP X. a appris\nde l'intéressée elle-même qu'elle n'avait pas été en mesure de respecter ses engagements, qu'elle avait continué d'échanger du courrier\navec le détenu concerné et qu'elle avait présenté une demande pour le\nvisiter le 20 février. Au vu de ces faits, il a alors informé, le 16\nfévrier 1995, D. qu'elle était suspendue de sa fonction\navec effet immédiat. Le même jour, le service du personnel a notifié à\nl'intéressée une décision formelle de résiliation immédiate de ses\nrapports de service pour justes motifs.\nC. D. a entrepris cette décision devant le Conseil d'Etat en faisant valoir pour l'essentiel que du moment que le\ndétenu M.... avait été transféré de Y. aux Etablissements Z., la liaison qu'elle entretenait avec lui ne pouvait pas apparaître en soi comme une\nviolation du devoir de fonction. Pour le même motif, l'engagement exigé d'elle le 2 février 1995 était excessif. Enfin, le service du personnel n'a pas suffisamment tenu compte du fait que les rapports de\ntravail prenaient de toute manière fin le 30 mars 1995.\nPar prononcé du 3 mai 1995, le Conseil d'Etat a rejeté le\nrecours. Il a retenu en bref que dans un premier temps la recourante\navait parfaitement compris qu'un choix entre son activité professionnelle de surveillante de prison et la poursuite de la liaison sentimentale avec un détenu s'imposait, puisqu'elle s'est engagée à rompre\nsa liaison. Par cet engagement du 2 février 1995, elle s'est d'ailleurs réhabilitée en donnant à son employeur une raison d'oublier\nl'erreur passée, ce qui a eu pour conséquence de ne pas rompre le lien\nde confiance entre les parties. Par sa démission accompagnée de l'annonce que les engagements pris n'avaient pas été tenus, la recourante\na objectivement anéanti la confiance que ses supérieurs avaient à nouveau placée en elle. Son comportement démontrait qu'il existait un\nconflit d'intérêts de nature non seulement à lui faire perdre l'indépendance, l'objectivité ou l'impartialité nécessaires à l'accomplissement de ses devoirs de service mais aussi à se soustraire à son devoir\nde subordination et de dignité que recouvre le devoir de fidélité.\nDans ces conditions, une cessation abrupte de ses rapports de service\ns'imposait, sans qu'il importe que la résiliation avec effet immédiat\nintervienne dans le délai du congé déjà donné.\nD. Dans le recours qu'elle forme au Tribunal administratif contre ce prononcé, D. reprend les arguments avancés en\npremière instance. Le seul fait de demander l'autorisation de rendre"}