Dans le cas présent, la recourante a bénéficié d'une exonération totale des lods lorsqu'elle a reçu par une avance d'hoirie l'immeuble dont elle a fait son habitation principale, et il n'existe pas de motifs de lui appliquer, à l'occasion du nouveau transfert immobilier, la réduction prévue par l'article 11 al.1 pour les contribuables accédant pour la première fois à la propriété. Aussi n'est-ce pas la décision entreprise qui constitue une inégalité de traitement, mais la solution préconisée par l'intéressée puisqu'elle aurait pour effet une exonération lors de la première acquisition, puis une réduction des lods lors de la seconde. 3.