Il est en effet évident que, par "première acquisition de ce genre" on entend une acquisition destinée à l'habitation principale. Rien n'indique par ailleurs qu'il doive s'agir, en plus, d'une acquisition soumise pour la première fois aux lods, comme le voudrait la recourante, autrement dit que les acquisitions à titre gratuit (en l'espèce sous la forme d'avance d'hoirie) devraient être ignorées. Si une telle conception ne résulte pas du texte légal, elle ne s'impose pas non plus au regard des intentions du législateur.