b) Selon l'autorité fiscale, l'article 11 al.1 de la loi ne s'applique qu'à celui qui acquiert pour la {première fois} un immeuble dans le canton destiné à son habitation principale, et non au contribuable qui - comme c'est le cas de la recourante - était précédemment propriétaire d'un immeuble constituant son habitation, quelle que soit par ailleurs la manière dont celui-ci avait été acquis. Ainsi que le relève le département, cette interprétation de la disposition précitée découle directement du texte de celle-ci. Il est en effet évident que, par "première acquisition de ce genre" on entend une acquisition destinée à l'habitation principale.