Ne sont pas soumises aux lods, notamment, les acquisitions par voie successorale ou résultant du partage d'une communauté héréditaire (art.8 litt.d). La loi prévoit, par ailleurs, des lods réduits à 2 % (outre deux hypothèses non réalisées en l'espèce, prévues par les art.9 et 10 de la loi), en cas de "première acquisition destinée à l'habitation" : si le transfert immobilier soumis aux lods a pour objet un immeuble destiné à l'habitation principale de l'acquéreur et qu'il constitue une première acquisition de ce genre dans le canton, les lods sont perçus au taux de 2 % (art.11 al.1).