1. Dit que la qualité d'ayant droit prioritaire aux allocations familiales, selon l'article 16 al.1 litt.a LAFA, dans le cas des époux M., appartient à l'épouse tant et aussi longtemps que la garde des enfants est attribuée à celle-ci en vertu de la convention du 6 avril 1992. 2. Dit que, en ce qui concerne les époux S., l'ayant droit prioritaire aux allocations familiales en vertu de l'article 16 al.1 litt.a LAFA est le père en vertu de la modification du jugement de divorce du 30 juin 1989, attribuant à celui-ci l'autorité parentale, même si l'enfant a vécu en fait chez sa mère postérieurement à cette date. 3.