Est réservée, il va de soi, l'hypothèse dans laquelle l'épouse ne travaillerait pas, ainsi que celle dans laquelle elle ne pourrait obtenir l'allocation entière à cause d'une activité lucrative inférieure à 50 % (art.18 et 20 RELAFA). Il appartiendra aux deux caisses concernées, savoir la CINALFA et la Caisse cantonale de compensation, de vérifier (le droit prioritaire de l'épouse en application de l'article 16 al.1 litt.a LAFA étant admis) que le versement de l'allocation à l'épouse est conforme aux deux dispositions précitées. La CINALFA conclut par ailleurs au remboursement, par la Caisse cantonale de compensation, des montants qu'elle a versés, tantôt au père,