re soit condamnée à lui rembourser 3'320 francs (montant qu'elle a réduit, après avoir constaté une erreur de calcul, à 3'090 francs), versés à tort aux époux A. avant le 5 avril 1995, date de l'ordonnance de mesures protectrices attribuant la garde des enfants à la mère, qui vivent avec celle-ci depuis la séparation intervenue au printemps 1994. C. Dans leurs déterminations sur cette requête, la Caisse cantonale de compensation et la Caisse de compensation de l'industrie horlogère confirment leur pratique dans les situations évoquées par la requérante et concluent au mal fondé des conclusions prises par celle-ci.