{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-143_1995-11-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=107&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fb9048605791682ade50a78765353684"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.143", "INT.1995.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 02.11.1995 TA.1995.143 (INT.1995.115)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Différend entre caisses d'allocations familiales; notion de garde de l'enfant en tant que condition du droit au versement de l'allocation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:21:24", "Checksum": "7660fcdc36392ce3f632b63868d35ba0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 02.11.1995 TA.1995.143 (INT.1995.115)\nRegeste:\nDifférend entre caisses d'allocations familiales; notion de garde de l'enfant en tant que condition du droit au versement de l'allocation.\n\n\npour le cas où la thèse de la requérante serait admise. Il convient dès\nlors d'inviter les parties d'examiner si, et le cas échéant dans quelle\nmesure, il y a lieu à remboursement des versements effectués par la\nCINALFA aux époux M.. Pour le cas où il subsisterait un différend sur le principe du remboursement, son montant ou ses modalités, les\ncaisses concernées auront la possibilité de déférer derechef le litige,\ncirconscrit à ce point particulier, au Tribunal administratif.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Dit que la qualité d'ayant droit prioritaire aux allocations familiales, selon l'article 16 al.1 litt.a LAFA, dans le cas des époux\nM., appartient à l'épouse tant et aussi longtemps que la\ngarde des enfants est attribuée à celle-ci en vertu de la convention du\n6 avril 1992.\n2. Dit que, en ce qui concerne les époux S., l'ayant droit prioritaire aux allocations familiales en vertu de l'article 16 al.1\nlitt.a LAFA est le père en vertu de la modification du jugement de\ndivorce du 30 juin 1989, attribuant à celui-ci l'autorité parentale,\nmême si l'enfant a vécu en fait chez sa mère postérieurement à cette\ndate.\n3. Dit que, en ce qui concerne les époux A., l'ordonnance de mesures\nprotectrices du 5 avril 1995, attribuant la garde des enfants à la\nmère, entraîne dès l'entrée en force de ladite ordonnance le droit\nprioritaire de la mère aux allocations familiales, en vertu de l'article 16 al.1 litt.a LAFA.\n4. Statue sans frais."}