{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-143_1995-11-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=107&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fb9048605791682ade50a78765353684"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.143", "INT.1995.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 02.11.1995 TA.1995.143 (INT.1995.115)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Différend entre caisses d'allocations familiales; notion de garde de l'enfant en tant que condition du droit au versement de l'allocation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:21:24", "Checksum": "7660fcdc36392ce3f632b63868d35ba0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 02.11.1995 TA.1995.143 (INT.1995.115)\nRegeste:\nDifférend entre caisses d'allocations familiales; notion de garde de l'enfant en tant que condition du droit au versement de l'allocation.\n\nrésulte d'une convention de séparation extrajudiciaire passée entre les\népoux. De leur côté, la Caisse cantonale de compensation et la Caisse de\ncompensation de l'industrie horlogère estiment que l'attribution de la\ngarde à l'un ou à l'autre des parents ne peut être prise en considération,\ndans le cadre de l'article 16 al.1 litt.a LAFA, que lorsqu'elle a fait\nl'objet d'une décision judiciaire, ni une convention non ratifiée par le\njuge ni, à plus forte raison, une simple garde de fait ne pouvant être\nprises en considération.\nb) Dans un arrêt du 22 juin 1988 en la cause L. c/Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (RJN 1988, p.221), la Cour de céans a\njugé que la mère qui s'est vu confier l'autorité parentale sur son enfant\npar jugement de divorce peut toutefois en confier la garde au père,\nlequel, dans ce cas, se trouve l'ayant droit prioritaire de l'allocation\nfamiliale, en application de l'article 16 al.1 litt.a LAFA. Dans ce cas,\nles parents avaient signé une convention aux termes de laquelle leur\nenfant \"viendrait habiter chez son père qui en aurait dès lors la garde\".\nCette jurisprudence, par laquelle l'attribution de la garde à l'un des\nparents par voie de convention établie par ceux-ci - en l'occurrence alors\nmême que l'autorité parentale avait été attribuée judiciairement à l'autre\nparent - a été considérée comme déterminante au sens de l'article 16 al.1\nlitt.a LAFA, doit être confirmée. Il n'existe en effet pas de raisons contraignantes d'exiger que, pour recevoir l'allocation familiale, la personne qui a la garde de l'enfant doive pouvoir se prévaloir d'une décision du\njuge compétent en matière matrimoniale. Les allocations doivent servir à\nsubvenir aux besoins de l'enfant (art.9 RELAFA), et il se justifie, pour\natteindre ce but, de les verser à celui des parents qui en a effectivement\nla garde même si cette question n'a pas fait l'objet d'une procédure et\nd'une décision du juge. Au demeurant, les allocations familiales sont des\nprestations sociales indépendantes du montant du salaire ou de pensions\nalimentaires fixé par décision judiciaire en vertu du droit de famille\n(art.9 al.1 LAFA).\nToutefois, pour des raisons liées à la sécurité juridique des\nrelations entre les caisses et les assurés, on ne saurait assimiler toute\nsituation de fait à une attribution de la garde d'un enfant au sens de\nl'article 16 al.1 litt.a LAFA. En particulier, le simple séjour temporaire\nde l'enfant auprès de l'un des parents ne saurait suffire. Il faut tenir\ncompte aussi du fait que, même en cas de divorce des parents, l'attribution de l'autorité parentale et la garde de l'enfant constituent parfois\npendant longtemps un motif de désaccord entre les intéressés. Dès lors, à\ndéfaut de décision du juge relative à la garde - ou si les parents décident de modifier eux-mêmes les dispositions prises à ce sujet par l'autorité judiciaire - il y a lieu d'exiger que l'attribution de la garde fasse\nl'objet d'une convention écrite entre les parents de l'enfant.\n3. a) Cette condition n'est pas remplie dans le cas des époux S.dans lequel, nonobstant un jugement de modification du\njugement de divorce du 30 juin 1989 par lequel l'autorité parentale a été\nattribuée au père, l'enfant du couple a, semble-t-il, vécu en fait chez sa\nmère entre le mois d'avril 1992 et le 31 juillet 1993.\nElle ne l'est pas non plus dans le cas des époux A., séparés de fait depuis le printemps 1994, jusqu'à l'ordonnance de mesures protectrices du 5 avril 1995 par laquelle la garde des enfants a été attribuée à la mère. En outre, même si cette ordonnance fixe au 1er juillet\n1994 le début de l'obligation du père de verser une contribution d'entretien à la mère, cette circonstance ne peut pas avoir pour conséquence -\nles allocations familiales étant indépendantes des pensions alimentaires\nfixées par décision judiciaire (art.9 al.1 LAFA) - que les versements de\nla CINALFA antérieurs au 5 avril 1995 seraient indus et donneraient lieu à\nrestitution. Enfin, il n'est pas contesté que la Caisse de compensation de\nl'industrie horlogère est compétente, à partir de cette date, pour le versement des allocations.\nb) Le cas des époux M. est différent. Les prénommés\nont en effet décidé une séparation de fait à partir du 1er avril 1992, par\nune convention établie par un avocat le 6 avril 1992, aux termes de\nlaquelle, entre autres dispositions, la garde des deux enfants a été confiée à la mère. Tant que cette situation perdure et qu'elle n'est pas\nmodifiée par une nouvelle convention ou par une décision du juge, l'attribution de la garde à l'épouse fonde l'obligation de la caisse de compensation de l'employeur de celle-ci de verser les allocations familiales. Est\nréservée, il va de soi, l'hypothèse dans laquelle l'épouse ne travaillerait pas, ainsi que celle dans laquelle elle ne pourrait obtenir l'allocation entière à cause d'une activité lucrative inférieure à 50 % (art.18 et\n20 RELAFA).\nIl appartiendra aux deux caisses concernées, savoir la CINALFA\net la Caisse cantonale de compensation, de vérifier (le droit prioritaire\nde l'épouse en application de l'article 16 al.1 litt.a LAFA étant admis)\nque le versement de l'allocation à l'épouse est conforme aux deux dispositions précitées.\nLa CINALFA conclut par ailleurs au remboursement, par la Caisse\ncantonale de compensation, des montants qu'elle a versés, tantôt au père,\ntantôt à la mère, à partir du mois d'avril 1992. Il n'existe pas de base\nlégale expresse relative à la restitution de prestations par une caisse à\nune autre. D'autre part, la caisse concernée - savoir la Caisse cantonale\nde compensation - ne s'est pas déterminée sur son obligation de restituer"}