{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-143_1995-11-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=107&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=112&Template=search_result_document.html", "Checksum": "fb9048605791682ade50a78765353684"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.143", "INT.1995.115"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 02.11.1995 TA.1995.143 (INT.1995.115)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Différend entre caisses d'allocations familiales; notion de garde de l'enfant en tant que condition du droit au versement de l'allocation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:21:24", "Checksum": "7660fcdc36392ce3f632b63868d35ba0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 02.11.1995 TA.1995.143 (INT.1995.115)\nRegeste:\nDifférend entre caisses d'allocations familiales; notion de garde de l'enfant en tant que condition du droit au versement de l'allocation.\n\nA. Par requête du 31 mars 1995, la CINALFA a saisi le Tribunal\nadministratif aux fins de faire trancher la question de principe de savoir\nsi les allocations familiales doivent être versées au père ou à la mère de\nl'enfant donnant droit à l'allocation, lorsque les époux sont séparés de\nfait et que la garde de l'enfant n'a pas fait l'objet d'une décision judiciaire. D'autre part, la requérante a demandé que soit posée la règle que,\npour les cas ordinaires dans lesquels les parents sont mariés, vivent\nensemble avec l'enfant et exercent conjointement l'autorité parentale,\nc'est celle ou celui dont le salaire constitue le revenu principal du\nménage qui est l'ayant droit prioritaire.\nB. Informée de l'irrecevabilité d'une requête ne se fondant pas,\ncomme en l'espèce, sur un cas concret, la CINALFA a présenté le 24 avril\n1995 un nouveau mémoire se référant à trois cas particuliers dans lesquels\nelle a versé, en tant que caisse de l'employeur du père, des allocations\nalors que celles-ci auraient dû, selon elle, être payées par la caisse de\nl'employeur de l'épouse, qui avait la garde des enfants. Dans les trois\ncas, elle considère qu'elle a versé à tort des allocations, mais s'est\nheurtée au refus des caisses concernées (Caisse cantonale de compensation\net Caisse de compensation de l'industrie horlogère) de lui rembourser ces\nallocations. La CINALFA conclut dès lors à ce que la Caisse cantonale de\ncompensation soit condamnée à lui rembourser 8'698.20 francs qu'elle a\nversés à tort aux époux M., qui avaient passé une convention\nde séparation de fait avec effet au 1er avril 1992 et confié la garde des\nenfants à l'épouse; à ce que la Caisse de compensation de l'industrie horlogère soit tenue de lui rembourser la somme de 2'080 francs versée à tort\nà L'époux S., les enfants des conjoints divorcés ayant vécu avec leur\nmère, L'épouse S., pendant une période déterminée bien que l'autorité\nparentale ait été attribuée au père; que la Caisse de l'industrie horlogère soit condamnée à lui rembourser 3'320 francs (montant qu'elle a réduit,\naprès avoir constaté une erreur de calcul, à 3'090 francs), versés à tort\naux époux A. avant le 5 avril 1995, date de l'ordonnance de mesures\nprotectrices attribuant la garde des enfants à la mère, qui vivent avec\ncelle-ci depuis la séparation intervenue au printemps 1994.\nC. Dans leurs déterminations sur cette requête, la Caisse cantonale\nde compensation et la Caisse de compensation de l'industrie horlogère confirment leur pratique dans les situations évoquées par la requérante et\nconcluent au mal fondé des conclusions prises par celle-ci. Elles font\nvaloir que seule une décision du juge attribuant la garde de l'enfant à la\nmère peut fonder le droit de cette dernière - lorsqu'elle est salariée -\nau versement des allocations familiales.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Selon l'article 29 LAFA, en plus des différends en matière d'affiliation entre une caisse et ses affiliés ou entre une caisse et ses\nayants droit, le Tribunal administratif connaît des différends entre caisses (al.3). La loi sur la procédure et la juridiction administratives est\napplicable (al.4). Le Tribunal administratif n'a cependant pas les attributions d'une autorité de surveillance des caisses de compensation pour\nallocations familiales. Celles-ci sont placées sous la surveillance du\nConseil d'Etat (art.25 LAFA). En conséquence, la Cour de céans ne peut\ndonner aux caisses de compensation des directives générales sur la manière\nd'appliquer la loi ou d'interpréter ses dispositions, mais seulement - en\ndehors de la procédure de recours contre des décisions des caisses (art.29\nal.2 LAFA) - statuer sur des différends qui opposent les caisses entre\nelles dans des cas particuliers, relatifs à un litige concret concernant\nles droits et les obligations des caisses.\nEn l'espèce, dans la mesure où la caisse requérante sollicite\nune décision dans trois contestations concrètes qui l'opposent à la Caisse\ncantonale de compensation d'une part, à la Caisse de compensation de l'industrie horlogère d'autre part, et qui concernent la compétence des caisses appelées à intervenir pour le paiement des allocations selon que la\ngarde de l'enfant pour lequel celles-ci sont demandées est attribuée au\npère ou à la mère, il y a lieu d'entrer en matière. En revanche, la question de principe, en dehors de tout litige, de savoir si l'allocation doit\nêtre versée au père ou à la mère lorsque les époux vivent ensemble et\nexercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant, ne fait pas\nl'objet en l'occurrence d'un différend concret sur lequel il pourrait être\nstatué. Sur ce point, la requête est donc irrecevable.\n2. a) Selon l'article 16 al.1 LAFA, lorsque plusieurs personnes\npeuvent prétendre à des allocations pour le même enfant en vertu de cette\nloi et d'autres prescriptions légales, le droit aux prestations appartient, dans l'ordre des priorités, à la personne qui a la garde de l'enfant (litt.a), au détenteur de l'autorité parentale (litt.b), ou à la\npersonne qui subvient en majeure partie à l'entretien de l'enfant\n(litt.c).\nLa question qui est en l'espèce au centre du litige est de\nsavoir si, pour que l'allocation soit versée en priorité à la personne qui\na la garde de l'enfant, au sens de l'article 16 al.1 litt.a LAFA, la garde\ndoit avoir été attribuée par décision judiciaire, ou s'il suffit de constater que les parents vivent séparés et que l'enfant se trouve, de fait,\nauprès de l'un ou de l'autre des parents, qui en assume la garde. La\nCINALFA recommande la seconde solution et préconise le versement de l'allocation par la caisse de l'employeur du conjoint exerçant, de fait, la\ngarde de l'enfant ou, en tout cas, lorsque l'attribution de la garde\n"}